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Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-16.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.974

Date de décision :

14 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10252 F Pourvoi n° K 15-16.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [F], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société UCB Pharma, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la mutuelle MGEN, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [F], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société UCB Pharma ; Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme [F]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la demande de Mme [F] au titre du préjudice d'établissement ; AUX MOTIFS QUE ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'atteinte à un projet de vie familiale ; qu'il y a lieu d'observer qu'en l'espèce Mme [F] a eu deux enfants, et rien n'objective le projet d'avoir des enfants plus nombreux sur lequel elle fonde cette demande, laquelle a été justement rejetée (arrêt attaqué, p. 7) ; ALORS QUE le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; qu'en subordonnant l'indemnisation du préjudice d'établissement à la démonstration qu'un projet de vie familial particulier à la victime n'avait pu être déjà atteint au jour où le dommage s'est produit, cependant que la seule perte de chance de développer un projet familial, qui n'a pas à être prédéterminé, constitue le préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.

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