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Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-45.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.465

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. I... Jean Luc demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (section commerce), au profit de : 1°/ M. G... Daniel demeurant 10/4, Résidence du parc, rue Renoir, Auxerre (Yonne), 2°/ Mme Mathieu F... demeurant ... à St-Georges sur Baulches (Yonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. D..., K..., B..., L..., C..., Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X... A..., Mlle J..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon la procédure, que Mme H... et M. G... ont été engagés par Mme E... respectivement le 29 octobre 1971 en qualité de coiffeuse et le 9 décembre 1980 en qualité de coiffeur homme ; que M. I... a acquis le 1er octobre 1987 ce fonds de commerce de coiffure ; que Mme H... et M. G... ont été licenciés le 14 novembre 1987 pour un motif économique avec un préavis de deux mois ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; Attendu que, M. I... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Auxerre, 23 septembre 1988) d'avoir dit que le caractère économique du licenciement de Mme H... et de M. G... n'était pas démontré parce qu'il avait engagé trois employés et de l'avoir en conséquence condamné à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, alors, selon le moyen, que, d'une part, le licenciement pour motif économique n'implique pas nécessairement réduction d'effectif ; que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions déterminantes par lesquelles il soutenait que le service homme du salon de coiffure étant déficitaire, il avait dû procéder à une restructuration qui l'avait conduit à licencier des salariés employés exclusivement l'un comme coiffeur d'hommes, l'autre comme coiffeuse dames et à remplacer deux salariés démissionnaires par deux employés ayant une qualification mixte, alors, d'autre part, qu'en retenant que les salariés licenciés n'avaient pas fait l'objet de reproches professionnels, le conseil de prud'hommes s'est prononcé par un motif inopérant ; Mais attendu, qu'apréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis le conseil de prud'hommes, qui a répondu en les rejetant aux conclusions prétendûment délaissées, a retenu que l'employeur avait embauché trois salariés ; qu'abstraction faite du motif critiqué par la seconde branche du moyen, il a ainsi fait ressortir qu'il n'y avait pas eu suppression d'emploi ; qu'il a pu en déduire que les licenciements ne reposaient pas sur un motif économique ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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