Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11850 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5HQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2023 du Juge des contentieux de la protection de PANTIN - RG n° 11-22-0005
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jessica AFULA collaboratrice de Me Serge MONEY de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0188
à
DÉFENDEUR
EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT OPH
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Et assistée de Me Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB192
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Octobre 2023 :
Saisi par un acte extra-judiciaire du 10 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [B] [J] et constaté la recevabilité des demandes de l'office public Seine Saint Denis habitat ;
- prononcé la résiliation du bail conclu le 4 novembre 2009 entre Seine Saint Denis Habitat et Mme [J] relatif aux locaux situés sis [Adresse 2]) à [Localité 4] (Seine Saint Denis) à compter de sa décision ;
- constaté que M. [S] [E] et M. [H] [E] sont occupants sans droit, ni titre du logement situé sis [Adresse 2]) à [Localité 4] depuis le 10 août 2022 ;
- ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [J] et de MM. [E] ainsi que tout occupant de leur chef, des lieux situés [Adresse 2]) à [Localité 4] ;
- dit qu'à défaut pour Mme [J] et MM. [E] d'avoir volontairement quitté les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est conformément aux dispositions des articles L 412-1, R 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
- autorisé Seine Saint Denis habitat à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [J] et de MM. [E] conformément aux articles L 433-1, R 433-1 et suivants du même code ;
- ordonné la réduction à un mois du délai d'expulsion prévu les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- rejeté la demande de Mme [J] de délais supplémentaires pour quitter les lieux ;
- condamné in solidum Mme [J] et MM. [E] au paiement des sommes dues depuis l'échéance du mois de janvier 2023 et jusqu'à la résiliation du bail et à verser à Seine Saint Denis Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
- dans l'hypothèse où l'un des occupants quitte définitivement les lieux avant l'autre et justifie
dûment de ce départ, condamné seul celui qui resterait seul dans les lieux à payer l'intégralité de l'indemnité d'occupation telle que ci-dessus fixée, à compter du départ de l'autre occupant et jusqu'à son propre départ effectif des lieux ;
- dit que l'indemnité d'occupation sera due prorata temporis et payable à terme et au plus
tard le dernier jour de chaque mois ;
- condamné in solidum Mme [J] et MM. [E] à verser à Seine Saint Denis Habitat une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens ;
- rappelé que sa décision est exécutoire par provision.
Le 26 mai 2023, Mme [J] a interjeté appel de cette décision et par acte extra-judiciaire en date du 21 juillet 2023, elle a fait assigner l'Epic Seine Saint Denis habitat OPH devant le premier président de la cour de céans, afin de voir, au visa des articles 6, 514-3 et 700 du code de procédure civile, prononcer la suspension de l'exécution provisoire de la décision dont appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'audience, Mme [J], par la voix de ce conseil, soutient les termes de son assignation, tant sur l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision du 17 avril 2023, contestant pour ce faire, l'inoccupation avancée par le bailleur pour résilier le contrat de location, les éléments de preuve retenus par le juge n'étant pas pertinents. Elle critique également le rejet de sa demande de délai et fait valoir que sa situation personnelle lui permet de caractériser des conséquences d'une exceptionnelle gravité justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire.
L'office Seine Saint Denis habitat soutient, par la voix de son conseil, les conclusions déposées le 23 août 2023 tendant à voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, constater l'irrecevabilité de la demande faute d'observation sur l'exécution provisoire en première instance. Il sollicite subsidiairement son rejet et en tout état de cause, la condamnation de Mme [J] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mme [J] était présente et assistée à l'audience du juge des contentieux de la protection et ainsi qu'il ressort tant des conclusions déposées devant le juge (pièce 8 du bailleur) et du rappel de ses prétentions et de son argumentation, elle n'a pas sollicité que l'exécution provisoire de droit attachée à la décision à venir soit écartée ni présenté la moindre observation de ce chef.
En l'absence d'observation et ainsi que le prévoit l'article 514-3 du code de procédure civile, la demande d'arrêt de Mme [J] n'est recevable que si elle démontre que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, démonstration dont elle se dispense, les arguments qu'elle développe dans son assignation étant d'ailleurs fondés sur des éléments factuels connus à la date du jugement du juge des contentieux de la protection (modicité des revenus, présence d'un enfant scolarisé dans le quartier).
Sa demande sera déclarée irrecevable.
Mme [J] sera condamnée aux dépens et eu égard à sa situation financière, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [J] ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [J] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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