Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10654 F
Pourvoi n° N 17-15.259
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Paul D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. D..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait fixé à 13 722 euros le préjudice de M. D... au titre de ses pertes de gains professionnels actuels et avait fixé la créance de M. D... à l'égard de la société Axa, en conséquence du partage de responsabilité, à la somme de 6 861 euros et, statuant à nouveau, d'avoir condamné la société Axa à payer à M. D... la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial, rejetant ainsi sa demande d'indemnisation à raison de la perte de gains professionnels actuels ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des deux décomptes établis successivement par la caisse que le montant total des indemnités journalières qu'elle a versées à M. D... du 21 février 2004 au 7 juillet 2008 s'est élevé à la somme totale de 99 046,08 euros ; que par ailleurs, le docteur A..., dans son rapport d'expertise médicale technique du 18 mai 2009, a relevé que l'intéressé avait été licencié pour inaptitude le 22 janvier 2009 ; que sans prétendre avoir subi une perte de salaire jusqu'à son licenciement, l'appelant fait valoir qu'à la suite de l'accident litigieux, il a été privé de la prime annuelle d'objectifs qui, prévue dans son contrat de travail, s'élevait à la somme de 4 574 euros ; qu'il ajoute sur ce point qu'il n'y a pas lieu de douter que ces objectifs auraient été atteints, et sollicite en conséquence pour ce chef de préjudice la somme de 4 574 euros x 6 années = 27 444 euros, soit 13 722 euros après application du partage de responsabilité ; que la société Axa s'oppose à cette demande au motif que M. D... ne justifie pas d'un préjudice certain, et qu'il n'y a pas lieu de retenir, comme l'a fait le tribunal, une perte de chance de percevoir la prime d'objectifs prévue au contrat ; que le contrat de travail du 22 septembre 2003 stipulait qu'outre sa rémunération brute mensuelle, fixée à 2 300 euros, M. D... percevrait une prime annuelle d'un montant variable calculée sur des objectifs de chiffre d'affaires, de résultats et d'éléments quantitatifs et qualitatifs définis annuellement ; que cette prime annuelle brute serait d'un montant de 4 574 euros à partir de 60 % des objectifs atteints ; que cette prime serait calculée prorata temporis la première année ; que M. D... qui était au service de la société Sogetrel depuis le 22 septembre 2003 ne fournit aucun élément permettant de se convaincre que durant la période comprise entre son embauche et son accident, il remplissait les conditions qui devaient lui permettre de percevoir au bout de douze mois de service la prime annuelle d'objectifs prévue au contrat ; qu'en l'absence de démonstration d'un préjudice certain, y compris la perte d'une chance certaine de percevoir la prime annuelle prévue au contrat, le jugement sera infirmé en ce qu'il a pris en compte ce chef de préjudice (arrêt infirmatif attaqué, p.5) ;
1°/ ALORS QUE la perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ; qu'en retenant, pour débouter M. D... de sa demande d'indemnisation de la perte de chance de percevoir le paiement d'une prime d'objectifs, que celui-ci ne démontrait pas un préjudice certain, y compris la perte d'une chance certaine de percevoir la prime annuelle prévue au contrat, cependant qu'il ne pouvait être exigé de M. D... qu'il démontre que la chance d'obtenir les primes litigieuses était certaine, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ ALORS QU'en retenant que M. D..., qui était au service de la société Sogetrel depuis le 22 septembre 2003, ne fournissait aucun élément permettant de se convaincre que durant la période comprise entre son embauche et son accident survenu le 20 février 2004, il remplissait les conditions de sa prime, soit l'atteinte de 60% de ses objectifs de l'année, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à justifier légalement sa décision et a ainsi violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait fixé à 57 175 euros le préjudice de M. D... au titre de ses pertes de gains professionnels futurs et avait fixé la créance de M. D... à ce titre à l'égard de la société Axa, en conséquence du partage de responsabilité, à la somme de 28 587,50 euros et, statuant à nouveau, d'avoir condamné la société Axa à payer à M. D... la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial, rejetant ainsi sa demande d'indemnisation à raison de la perte de gains professionnels futurs ;
AUX MOTIFS QUE M. D... fait valoir que du fait de son accident, il été privé de la possibilité de percevoir la prime annuelle de 4 574 euros prévue dans son contrat de travail du 22 septembre 2003, et de la percevoir jusqu'à l'âge de la retraite ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède qu'il ne justifie pas d'une perte de chance certaine d'avoir perçu cette prime durant la période du 20 février 2004 au 22 janvier 2009 ; qu'un tel préjudice n'est a fortiori pas démontré pour la période postérieure à cette dernière date ; qu'il fait encore valoir qu'il percevait lors de son accident un salaire brut de 2 300 euros, que toutes ses tentatives pour retrouver un emploi ou une activité professionnelle se sont soldées par un échec, et qu'ayant perçu des indemnités journalières ou percevant une rente à hauteur de 1 200 euros par mois environ, la perte de gains professionnels qui est la sienne entre la date de sa consolidation, alors qu'il avait atteint l'âge de trente-quatre ans, et la date à laquelle il pourra faire valoir ses droits à la retraite peut être évaluée à la somme de 600 euros par mois, et à la somme totale de 7 200 euros par an, soit un préjudice total de 7 200 euros x 30 ans = 108 000 euros ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 7 juillet 2008, et que son employeur n'ayant pu lui trouver un poste adapté à son état de santé, il a été licencié pour inaptitude, le 22 janvier 2009 ; que par la suite, il a créé une entreprise de plâtrerie au sein de laquelle il occupait un poste d'administratif avant d'être embauché en qualité de négociateur, du 9 août au 30 novembre 2010, par la société de travail temporaire Proman, puis en qualité de technicien d'affaires, du 14 février au 31 décembre 2011, par la société Santeme Est Telecoms ; que, par ailleurs, les avis d'imposition qu'il verse aux débats révèlent qu'après son licenciement, et jusqu'à l'année 2014 incluse, il a toujours perçu des revenus salariaux ; que contrairement à ce qu'il soutient, M. D... ne se trouve pas, du fait de son accident, dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle ; qu'à cet égard, le docteur B... a indiqué qu'il ne pourrait plus monter sur les poteaux, ni assurer comme auparavant de longs déplacements, et qu'un reclassement professionnel à un poste sédentaire était seul envisageable ; que le docteur A..., dans son rapport d'expertise technique du 18 mai 2009 a indiqué qu'à compter du 5 janvier précédent, il était apte à exercer une activité professionnelle à temps plein à un poste aménagé ; que ces éléments démontrent que M. D... ne se trouve pas, du fait de l'accident litigieux, dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, et de percevoir les revenus correspondants ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué, après application du partage de responsabilité, la somme de 57 175 euros en réparation de ce chef de préjudice (arrêt attaqué, p.7, §3 à p.8, §3) ;
1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur la base du premier moyen de cassation entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt relatif à la perte de chance d'obtenir le versement de la prime après 2009 ;
2°/ ALORS QU'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si M. D... n'avait pas été privé de la perte de chance d'obtenir les revenus que lui aurait procuré l'activité professionnelle exercée avant l'accident s'il n'avait pas fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Axa à payer à M. D... la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial, rejetant ainsi sa demande tendant à voir fixer à 176 400 euros sa créance au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle de son accident ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des documents médicaux versés aux débats et du rapport d'expertise du docteur B... que M. D..., en raison de son handicap dû à l'accident, ne peut plus se déplacer qu'en utilisant une canne, et qu'il ne peut plus effectuer de longs trajets au volant d'un véhicule ; que ces restrictions sont de nature à limiter de manière importante les possibilités de trouver un emploi ou d'exercer une activité professionnelle ; que, dans son certificat médical du 12 juillet 2011, le docteur C... estime que les perspectives de carrière de ce jeune patient sont affectées par son état physique consécutif à l'accident ; qu'ainsi, c'est à juste titre que M. D..., né le [...] , réclame en réparation de ce préjudice la somme de 15 000 euros ; que, toutefois, il résulte du décompte produit par la caisse primaire d'assurance maladie que celle-ci lui a versé au titre de l'incidence professionnelle un capital d'un montant de 18 302,12 euros de sorte la somme de 7 500 euros due par le tiers responsable, en application du partage de responsabilité, doit lui revenir ; que M. D... fait valoir qu'ayant acquis avant l'accident un immeuble situé à Neuviller-sur-Moselle, il devait y effectuer lui-même des travaux et réaliser cinq appartements de 95 m2 chacun, ce qui devait lui rapporter un revenu de 490 euros x 5 x 12 mois x 12 ans = 352 800 euros ; que n'étant plus en mesure d'effectuer ces travaux, il ne peut plus compter sur cette source de revenus ; que cependant, même si M. D... démontre qu'il a acquis, le 22 décembre 2003, un immeuble à usage d'habitation à rénover, et obtenu un concours bancaire pour financer cette opération immobilière, celle-ci ne constituait, au moment de l'accident, qu'un simple projet qui n'avait encore reçu aucun commencement d'exécution ; que le préjudice ainsi évoqué étant purement éventuel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande s'y rapportant (arrêt attaqué, p.8, §4 à p.9, §2) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Paul D... présente cette demande en la qualifiant d'incidence professionnelle, alors qu'elle n'en est pas une, faute de démontrer qu'il comptait faire d'une activité de location d'appartements sa profession ; qu'il s'agit d'un préjudice matériel ; qu'il sollicite à ce titre la somme de 147 000 euros, expliquant qu'il comptait créer dans cet immeuble 5 appartements et les mettre en location pour un loyer mensuel de 490 euros ; qu'il explique que son état physique ne lui permet pas de faire les travaux ; qu'il évalue sa perte de revenus locatifs sur une période de 5 ans ; que M. Paul D... produit à l'appui de sa demande l'acte d'acquisition d'un immeuble à rénover à Veuviller-sur-Moselle, et le prêt immobilier contracté à cette occasion ; qu'il ne produit aucun autre justificatif des arguments qu'il avance, notamment en ce qui concerne ses projets de travaux en vue de la location et les revenus locatifs prévisionnels ; que dans ces conditions, M. Paul D... sera débouté de cette demande (jugement du 4 septembre 2015, p.10, §§2-3) ;
ALORS QUE l'arrêt attaqué a constaté que M. D... avait acquis, le 22 décembre 2003, un immeuble à usage d'habitation à rénover, et obtenu un concours bancaire pour financer cette opération immobilière ; qu'en retenant qu'il n'établissait pas, qu'au jour de l'accident, le 20 février 2004, son projet de transformer cet immeuble en appartements destinés à la location avait reçu un commencement d'exécution, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que M. D... avait acheté l'immeuble et obtenu les concours bancaires nécessaires à la réalisation de son projet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice d'agrément de M. D... à la somme de 5 000 euros et la créance de M. D... à l'égard de la société Axa à ce titre à 2 500 euros et d'avoir, en conséquence, limité la condamnation de la société Axa à payer à M. D... la somme, tous chefs confondus, de 32 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice extra-patrimonial ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. D... Rei verse aux débats quatre attestations de personnes qui pratiquaient régulièrement avec lui plusieurs activités sportives ; course à pied, roller, natation ; que le docteur B... ayant indiqué qu'il ne pouvait plus se livrer à ces activités sportives, à l'exception de la natation à condition de la pratique sur le dos, le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué ce chef de préjudice à la somme de 5 000 euros, soit 2 500 euros près application du partage de responsabilité (arrêt attaqué, p.11, §§1-2) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Paul D... produit plusieurs attestations de tiers établissant avoir pratiqué avec lui la natation, la course à pied et le roller deux fois par semaine avant 2004 ; que ces attestations démontrent la pratique systématique de plusieurs sports par le demandeur avant l'accident, allant au-delà de la pratique de loisirs qui peut être le cas du quidam ; que, dans son rapport, le docteur B... indique que le activités sportives antérieures de M. Paul D... étaient la course à pied, le roller, l'escalade, la natation, et qu'il ne peut plus pratiquer que la natation sur le dos ; que compte tenu du nombre d'activités sportives pratiquées antérieurement par M. D..., de leur fréquence, et de la limitation désormais à la seule natation sur le dos, il convient de fixer l'indemnité devant réparer ce préjudice à la somme de 5 000 euros avant partage de responsabilité, soit 2 500 euros après application du partage de responsabilité (jugement de première instance, p.7 in fine et p.8 in limine) ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue une défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. D... soutenait qu'en raison des conséquences de l'accident dont il avait été victime, les sports qu'il pouvait antérieurement pratiquer lui étaient désormais interdits, qu'en outre, il s'était séparé de la mère de son enfant, ne recevait sa fille de quatre ans qu'un weekend sur deux, faisait auparavant également du bucheronnage qu'il ne pouvait plus pratiquer à cause de son accident, ne pouvait plus uriner naturellement et devait avoir recours à une sonde augmentant ses risques de cancer de la prostate (conclusions, p.14, §13 à p.15, §13) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de M. D..., la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile