Cour de cassation, 09 août 1993. 92-86.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.033
Date de décision :
9 août 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me BOUTHORS et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lorenzo, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 1992, qui, pour le délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
( Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 alinéas 1 et 4, 321, 328 et R. 40 1° du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de violences volontaires suivies d'une incapacité de plus de huit jours et l'a condamné à 6 000 francs d'amende et aux dépens, outre à verser 34 000 francs de dommages et intérêts et 3 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au profit de la partie civile ;
"aux motifs que Lorenzo X... reconnaît avoir frappé Mario A... ; qu'il résulte des pièces du dossier et des débats et notamment de la déclaration du témoin Renato Y..., que le 12 août 1989 vers 15 heures 30, en croisant Mario A..., Lorenzo X... s'est jeté sur lui à sa grande surprise et l'a frappé avec les mains avec une grande violence ; qu'il a alors interpellé le prévenu qu'il connaissait depuis 25 ans en lui disant "Qu'est-ce que tu fais ?" ; qu'il a alors entendu Mario A... dire "tu es un comte anobli par les fascistes" ; qu'il résulte de la déposition du témoin Renato Y... qu'X... a porté des coups à Mario A... avant tout propos injurieux de la part de ce dernier et que les termes : "tu es un comte anobli par les fascistes" n'auraient été proférés qu'après l'attaque du prévenu ; qu'après avoir examiné Mario A..., l'expert indique clairement qu'il estime la durée de l'incapacité totale de travail à dix jours ; et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte de la déclaration de M. A... et de la déposition du témoin Ferrara que Lorenzo X... a porté des coups à Mario A... dont les blessures décrites par le docteur Z... sont manifestement en relation avec les faits ; que le prévenu n'ayant pas daigné fournir aux enquêteurs sa propre version des faits, le tribunal ne peut, au vu des éléments non contestés ci-dessus évoqués, que constater que l'infraction visée à la prévention est suffisamment établie ;
"1°) alors que, d'une part, est excusable le soufflet provoqué par une injure grave et outrageante ; qu'en énonçant à la faveur d'un motif hypothétique que l'injure en cause serait postérieure à la prétendue "attaque" du prévenu, la Cour a privé sa décision de motifs ;
"2°) alors que, d'autre part, la Cour n'a pas recherché comme elle y était expressément conviée si les coups reçus par X... ne plaçaient pas celui-ci en situation de légitime défense ;
"3°) alors, en tout état de cause, qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier la réalité et la sincérité de l'incapacité alléguée par le plaignant" ;
Attendu que, pour déclarer Lorenzo X... coupable du délit de coups ou violences volontaires sur la personne de Mario A..., l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a porté des coups à A..., avant tout propos injurieux de la part de celui-ci, et que l'expert a fixé à dix jours la durée de l'incapacité de travail subie par la victime à la suite de ces violences ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et fondés sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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