Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles L. 442-6, L. 443-1, R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la date de la guérison ou de la consolidation est fixée par la caisse primaire de sécurité sociale ; que, selon le deuxième, constitue une rechute toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure ; qu'il résulte des deux derniers que la procédure d'information préalable de l'employeur ne s'applique qu'aux contestations du caractère professionnel de l'accident lui-même ou de ses rechutes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié intérimaire de la société Manpower (l'employeur) en qualité de maçon a été victime, le 15 février 2002, d'une entorse du genou gauche dont le caractère professionnel a été admis par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ; que M. X..., qui a repris le travail après le 9 mars 2002, a fait l'objet le 22 juillet 2002 d'une nouvelle prescription d'arrêt qualifiée de rechute par le médecin traitant sans que la caisse n'ait déclaré le salarié guéri ni son état consolidé ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale en demandant que la prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions postérieures au 22 juillet 2002 lui soit déclarée inopposable ;
Attendu que, pour accueillir le recours, l'arrêt retient que si la caisse n'a pas cru devoir fixer au 9 mars 2002 la date de consolidation, ce qui relève de sa responsabilité, il ne peut en revanche être opposé à la société Manpower l'imputabilité des soins et arrêts de travail postérieurs au 22 juillet 2002, dès lors que la caisse n'a pas, ensuite de la rechute mentionnée par le médecin, diligenté de procédure d'instruction comme les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale le lui imposaient ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse, qui n'était pas liée par la dénomination de rechute employée par le médecin traitant, n'avait constaté ni guérison ni consolidation de l'état de la victime qu'une reprise de l'activité professionnelle ne suffisait pas à démontrer, de sorte que la lésion nouvelle ne constituait pas une rechute obligeant l'organisme de sécurité sociale à une procédure d'instruction ou d'information de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Manpower France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower France ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable et d'avoir dit inopposable à la Société MANPOWER la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur X... du 22 juillet au 31 août 2002, du 15 septembre 2005 au 15 janvier 2006 et à compter du 5 octobre 2007, au titre de l'accident du travail du 15 février 2002
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Caisse soutenait que la notion de rechute, dont il était fait état tant par la Société MANPOWER que par le Tribunal n'était pas fondée, dès lors qu'elle impliquait que fût relevée une modification de l'état de la victime postérieurement à la date de consolidation, laquelle n'avait jamais été prononcée par elle, qui en avait seule le pouvoir, peu important l'avis de médecins extérieurs ; qu'elle n'avait en conséquence aucune obligation de procéder à une instruction sur le fondement des articles R 441-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que si la Caisse était fondée à rappeler que la fixation de la date de consolidation relevait de son seul arbitre, elle ne pouvait en revanche passer sur le fait que le terme de rechute figurait expressément dans l'arrêt de travail du 22 juillet 2002, sans qu'elle en prêtât à conséquence ; qu'en outre, il n'était pas discuté que les premiers arrêts de travail délivrés à Monsieur X... s'arrêtaient au 9 mars 2002 et que la Société MANPOWER justifiait de ce que, passé cette date, l'intéressé avait effectué quasiment en continu des missions pour son compte, du 11 au 14 mars, du 25 mars au 12 avril, du 15 au 26 avril et du 21 mai au 21 juillet 2002 ; que si la Caisse mentionnait un nouvel accident du travail du 21 mai elle n'en justifiait pas ; qu'il résultait de ces éléments que si la Caisse n'avait pas cru devoir fixer au 9 mars 2002 la date de consolidation, ce qui relevait de sa responsabilité, il ne pouvait en revanche être opposé à la Société MANPOWER l'imputabilité des soins et arrêts de travail postérieurs au 22 juillet 2002, dès lors que la Caisse n'avait pas, ensuite de la rechute mentionnée par le médecin, diligenté une procédure d'instruction comme les dispositions de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale le lui imposaient ; qu'en conséquence, le jugement était confirmé ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU'aucune date de consolidation n'apparaissait dans le dossier avant le 30 septembre 2005 ; que divers arrêts de travail avaient été prescrits les 22 juillet 2002, 15 septembre 2005 et 5 octobre 2007 ; que le certificat médical du 22 juillet 2002 établi par le médecin traitant de l'intéressé portait la mention rechute ; que l'arrêt du 5 octobre 2007 était nécessairement postérieur à la date de consolidation revendiquée par la caisse primaire d'assurance maladie (2006) ; qu'entre la fin du premier arrêt de travail et la fin de chacun des trois arrêts de travail, aucun soin et arrêt de travail n'avait été prescrit à l'intéressé ; que les longues solutions de continuité entre les arrêts postérieurs au 9 mars 2002 et l'accident du 15 février 2002 ne permettaient pas à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge ces arrêts sans diligenter une instruction ; que la simple absence, peut être de fait, de consolidation fixée après le 9 mars 2002 ne pouvait pas suffire pour faire l'économie d'une instruction de la déclaration médicale expresse de rechute après une reprise du travail pendant cinq mois ; qu'en outre, la consolidation fixée au 30 septembre 2005 ou même au 15 janvier 2006 rendait obligatoire l'information de l'employeur sur l'arrêt du 5 octobre 2007 ; qu'en l'absence de présomption d'imputabilité, il appartenait à la caisse de rapporter la preuve de l'imputabilité des lésions avec l'accident initial ; que la caisse ne rapportait pas une telle preuve ;
ALORS DE PREMIERE PART QU'il résulte de l'article L 443-1 du Code de la sécurité sociale que constitue une rechute toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation qui, aux termes de l'article L 442-6 du Code de la sécurité sociale, est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'ayant énoncé que la caisse primaire d'assurance maladie était fondée à rappeler que la fixation de la date de consolidation relevait de son seul arbitre, la Cour d'appel qui a néanmoins considéré, pour dire inopposables à la Société MANPOWER, les soins et arrêts de travail postérieurs au certificat médical établi par le médecin traitant le 22 juillet 2002, que le terme de rechute figurant dans cet arrêt de travail devait prêter à conséquence, a violé les articles L 442-6, L 443-1 et R 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS DE DEUXIEME PART QU'il résulte de l'article L 442-6 du Code de la sécurité sociale que c'est la caisse primaire d'assurance maladie qui fixe la date de la guérison ou de la consolidation ; qu'ayant constaté que la caisse primaire d'assurance maladie était fondée à rappeler que la fixation de la date de consolidation relevait de son seul arbitre, la Cour d'appel qui a cependant considéré que cette date aurait dû être fixée au 9 mars 2002, date à laquelle avaient pris fin les premiers arrêts de travail délivrés à la victime suivis de la reprise du travail par celui-ci de manière quasi ininterrompue entre le 11 mars et le 21 juillet 2002, pour dire inopposable à la Société MANPOWER les soins et arrêts de travail prescris postérieurement au 22 juillet 2002, a violé les articles L 442-6, L 443-1 et R 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE les dispositions des articles R 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale ne s'appliquent qu'à la prise en charge d'un accident du travail initial ou de ses rechutes et non à la prise en charge de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial ; qu'ayant constaté que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas fixé de date de consolidation, la Cour d'appel qui, pour dire inopposables à la Société MANPOWER, les soins et arrêts de travail postérieurs au certificat médical de rechute établi par le médecin traitant le 22 juillet 2002, a retenu qu'ensuite de la rechute mentionnée par le médecin, la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas diligenté la procédure d'instruction que lui imposaient les dispositions de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale, a violé ce texte et les articles L 443-1 et L 442-6 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, la caisse primaire d'assurance maladie exposante faisait valoir qu'elle n'avait jamais indiqué que l'état de l'assuré aurait été déclaré consolidé mais avait indiqué au contraire que l'état de santé de Monsieur X... n'avait pas été déclaré consolidé, la date de consolidation du 30 septembre 2005 concernant l'accident du travail du 30 août 2004, ce dont elle justifiait par la production de la notification de cette date de consolidation ; qu'à supposer adoptés les motifs du jugement entrepris par lesquels le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a retenu que l'accident du travail du 15 février 2002 avait été consolidé le 30 septembre 2005 ou le 15 janvier 2006, la Cour d'appel a alors omis de répondre aux conclusions d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE la présomption d'imputabilité s'étend à toutes les lésions non détachables de l'accident du travail initial survenues avant la guérison ou la consolidation et ne peut être détruite que par la preuve qui incombe à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, que ces lésions ont une cause totalement étrangère au travail ; qu'à supposer adoptés les motifs du jugement entrepris par lesquels le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a déduit de la discontinuité des arrêts de travail l'absence de présomption d'imputabilité et l'absence de preuve par la caisse primaire d'assurance maladie de l'imputabilité des lésions à l'accident du travail initial, la Cour d'appel qui a ainsi statué sans constater que les lésions pour lesquelles les arrêts de travail et soins litigieux avaient été prescrits auraient été détachables de l'accident du travail initial a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale.
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