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Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-15.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.612

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... principal de Boulogne-Billancourt, sis ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre A), au profit : 18/ de Mme Irène A..., veuve de M. Jean Y..., demeurant ... (14e), 28/ de M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... (14e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésorier principal, de la SCP Gatineau, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... est décédé le 25 mai 1978, en laissant pour lui succéder son épouse Mme A..., donataire de la plus forte quotité disponible ayant opté, le 6 juillet 1978, pour l'attribution d'un quart en pleine propriété et trois quart en usufruit, et leur fils, M. Jean-Jacques Y... ; que le 20 mai 1979, M. Y... a été avisé de ce qu'une vérification fiscale pour ses revenus des années 1975 à 1978, allait être entreprise ; qu'à la suite de cette procédure, qui s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'année 1981, une notification globale de redressement s'élevant à 542 617 francs, lui a été adressé le 17 décembre 1981 ; que, par acte du 31 juillet 1981, Mme A... et M. Y... ont procédé au partage des biens dépendant de la succession, l'ensemble des immeubles évalués à 1 880 000 francs, étant attribués à Mme A..., tandis que M. Y... recevait des parts sociales d'une société civile évaluées à 75 000 francs ; que l'administration des Impôts a assignés les copartageants sur le fondement de l'article 1167 du Code civil pour se voir déclarer inopposable le partage ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1991) d'avoir déclaré cette action irrecevable, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que le fisc aurait pu faire opposition au partage dès lors qu'il possédait une créance certaine dans son principe "dès le mois de décembre 1979", date de la notification d'un redressement de 71 000 francs afférent aux revenus de l'année 1975, sans rechercher si dès cette époque le Trésor pouvait connaître le montant total de sa créance, qui n'a finalement été arrêtée qu'en 1983, à la somme de 631 986,67 francs, et s'il avait dès 1979 un motif suffisamment sérieux pour s'opposer au partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 882 et 1167 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant "qu'il suffisait", pour écarter l'hypothèse d'un partage précipité, de relever que le partage litigieux était intervenu trois ans après le décès de Jean Y..., deux ans après l'avis annonçant le contrôle fiscal et dix-huit mois après le premier avis de redressement fiscal, la cour d'appel, a laissé sans réponse les conclusions qui faisaient valoir que le partage avait été hâtivement organisé dès lors que l'ampleur des dissimulations fiscales était en passe d'être découverte ; alors, enfin, que la fraude résulte de la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou en organisant son insolvabilité ; qu'en considérant qu'il n'était pas démontré que les consorts Y... aient eu l'intention de frauder les droits du Trésor, tout en relevant que le partage avait réservé à Mme A... l'attribution des biens immobiliers pour une valeur de 1 880 000 francs et à M. Z... la propriété de parts sociales pour une valeur de 75 000 francs et que le partage était intervenu au moment où la mesure de contrôle fiscal était sur le point de se conclure, ce dont il résultait que le débiteur ne pouvait ignorer qu'il agissait en fraude des droits du Trésor, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles 882 et 1167 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que le Trésor disposait dès le mois de décembre 1979 d'une créance certaine dans son principe, qu'il avait les éléments d'information suffisants pour s'opposer à ce que le partage ait lieu hors de sa présence et que celui-ci est intervenu deux ans après que M. Y... avait été informé de ce qu'une vérification fiscale allait être entreprise et dix-huit mois après le premier avis de redressement ; que c'est dans l'exercice de ses pouvoirs souverains que la cour d'appel a estimé que les indivisaires n'avaient pas agi avec une précipitation excessive, révélatrice de l'intention de frauder les droits du Trésor ; qu'en statuant ainsi, les juges du second degré qui ont procédé à la recherche dont fait état la première branche du moyen et répondu aux conclusions de l'administration fiscale, ont légalement justifié leur décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune des ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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