Texte intégral
N° RG 23/00184 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIQK
COUR D'APPEL DE [Localité 14]
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/01151
Tribunal judiciaire de [Localité 14] du 14 novembre 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté et assisté par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 14]
plaidant par Me Camille DUVAL
Sarl AZ ARCHITECTURE
RCS de [Localité 14] 453 137 028
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée et assistée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de [Localité 14], plaidant par Me MAUREY
Samcv MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
RCS de [Localité 20] 784 647 349
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée et assistée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de [Localité 14] plaidant par Me MAUREY
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Sci HALCON
RCS de Rouen 501 104 657
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée et assistée par Me Claude RODRIGUEZ, avocat au barreau de [Localité 14]
Samcv THELEM ASSURANCES
[Adresse 19]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de [Localité 14] plaidant par Me Renaud DE BEZENAC
Société SRS - Solutions Rationnelles Structure
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée et assistée par Me Nicole DAUGE de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 14]
Samcv SMABTP
RCS de [Localité 20] 775 684 764
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de [Localité 14]
Sarl AURYX
[Adresse 16]
[Localité 14]
non constituée
Epci LA METROPOLE [Localité 14] NORMANDIE
[Adresse 18]
[Localité 14]
non constituée
Sas DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIELS
[Adresse 9]
[Localité 14]
non constituée
Scp MANDATEAM précédemment Scp DIESBECQ ZOLOTARENKO
ès qualités de mandataire judiciaire de la Sas DSI
[Adresse 17]
[Localité 7]
non constituée
Mme WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 12 septembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * * *
* * *
M. [W] [S] est propriétaire d'un ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 14]. Il s'est plaint de désordres affectant la maison apparus concomitamment à la réalisation de travaux sur la parcelle voisine, [Adresse 11] pour le maître d'ouvrage, la Sci Halcon.
Les travaux de démolition de l'existant ont été réalisés par la société Dsi ; le gros oeuvre a été confié à la société Auryx assurée par Thélem. Un bureau d'étude, Srs assuré par la Smabtp est intervenu. Le maître d'oeuvre était la société Az Architecture, assurée auprès de la Maf.
Après opérations d'expertise ayant abouti au dépôt d'un rapport le 16 janvier 2014, M. [S] a fait assigner la société voisine, le maître d'oeuvre, les différents locateurs et assureurs.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de [Localité 14] a :
- déclaré recevable l'action engagée par M. [S],
- rejette la demande d'annulation de l'expertise,
- rejeté la demande d'expertise complémentaire,
- condamné in solidum la Sci Halcon, Az architecture, la société Dsi représentée par la Scp Diesbecq Zolotarenko en sa qualité de mandataire judiciaire, la société Srs et leurs assurances respectives, la Maf, Thélem assurance et la Smabtp à payer à
M. [S] les sommes de :
. 70 000 euros au titre des préjudices matériels de l'habitation sise [Adresse 8] à [Localité 14],
. 25 000 euros au titre du trouble moral,
- dit que la Sci Halcon serait relevée et garantie par les autres parties condamnées et en proportion des responsabilités de chacun à savoir :
. la société Az architecture à hauteur de 5 %,
. la société Dsi à hauteur de 10 %,
. la société Auryx à hauteur de 40 %,
. La société Srs à hauteur de 40 %,
- condamné la Smabtp, Thélem assurances et la Maf à garantir leurs assurés dans les limites des polices concernées,
- indexé le montant de l'indemnisation au titre du préjudice matériel,
- condamné in solidum les défendeurs précités aux dépens en ce compris les frais d'expertise de M. [K] et les constats d'huissier,
- autorisé la Scp Silie Verilhac à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamné in solidum l'ensemble des défendeurs précités à payer à M. [S] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2023, la Sci Halcon a formé appel du jugement.
Par conclusions d'incident notifiées le 2 mai 2023, M. [S] demande la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement par l'appelante en application de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de la Sci Halcon aux dépens d'incident.
Les conclusions d'incident de M. [S] ont été signifiées les 5, 12, 26, 30 mai 2023 à la Sarl Auryx, la Sarl Az architecture et la Maf, la Scp Diesbecq Zolotarenko devenue Mandateam, la Métropole [Localité 14] Normandie,
La Sci Halcon n'a pas donné suite à ces conclusions.
Par conclusions d'incident notifiées le 10 août 2023 et précisément au conseil de la Sci Halcon le jour même, la Sarl Az architecture et la Maf demandent en application de l'article 908 et 911 du code de procédure civile le prononcé de la caducité de l'appel de la Sci Halcon à leur encontre, la condamnation de la Sci Halcon à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elles font valoir que la déclaration d'appel formée le 16 janvier 2023 à leur encontre est caduque puisque les conclusions d'appelante ne leur ont pas été notifiées alors qu'elles ne se sont constituées intimées que le 17 juillet 2023 ; qu'à la lecture ultérieure des conclusions d'appelante, aucune demande n'est formulée contre elles.
Les conclusions d'incident de la Sarl architecture et la Maf ont été signifiées par exploits d'huissier des 24 août et 8 septembre 2023 à la Métropole [Localité 14] Normandie, à la Scp Mandateam en qualité de mandataire judiciaire de la société Dsi.
La Sci Halcon n'a pas davantage donné suite à ces conclusions pour l'audience sur renvoi du 12 septembre.
L'affaire a été plaidée le 12 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la caducité de l'appel formé à l'encontre de Sarl Az architectures
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La Sci Halcon a formé appel par déclaration du 16 janvier 2023 à l'encontre notamment de la Sarl Az architecture et de la Maf. Elle a notifié des conclusions le 17 avril 2023, soit régulièrement, le 16 avril 2023 étant un dimanche.
Elle n'a pas signifié ses conclusions à la Sarl Az architecture et à la Maf dans le mois suivant soit avant le 17 mai 2023 bien que celles-ci ne soient pas encore constituées.
En conséquence, la déclaration d'appel formée le 16 janvier 2023 à leur encontre est caduque.
Sur la radiation du rôle de l'affaire
Selon l'article 526 devenu 524 du code de procédure civile, applicable à la présente procédure, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La Sci Halcon ne justifie pas du paiement des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 14 novembre 2022 et ne produit aucune explication de sorte qu'il convient de prononcer la radiation sollicitée.
Sur les frais de procédure
La Sci Halcon succombe à l'incident et en supportera les dépens.
Elle sera condamnée, en équité à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros à Sarl Az architecture et à la Maf, prises ensemble.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance rendue par défaut, mise à disposition au greffe,
Déclare caduque la déclaration formée le 16 janvier 2023 par la Sci Halcon à l'encontre de la Sarl Az architecture et la Maf,
Ordonne la radiation de l'affaire n°RG 23/00184 du rôle de la cour,
Condamne la Sci Halcon à payer à la Sarl Az architecture et la Maf, prises ensemble, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci Halcon aux dépens de l'incident.
Le greffier, La présidente de chambre,
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