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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 93-43.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.748

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Géorex, dont le siège est 18, place Honoré de Balzac, 95100 Argenteuil, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Géorex, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Géorex (exploration pétrolière) a engagé M. X... à compter du 8 janvier 1973, comme ingénieur géophysicien; que le contrat prévoyait le versement d'une prime annuelle, payable selon les conditions prévues au règlement intérieur de l'entreprise; que cette prime, ayant ensuite été diminuée ou non versée, le salarié a engagé une action prud'homale pour en réclamer un rappel dans la limite de la prescription ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'intéressé de cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aux termes du règlement intérieur, auquel renvoie expressément le contrat de travail de M. X..., la société Géorex s'engage à distribuer à ses collaborateurs 50%, du profit net dégagé par l'activité de l'entreprise sous forme de "prime de résultat"; que M. X... faisait précisément valoir, dans ses conclusions d'appel délaissées, qu'au début de l'année 1978, la société Géorex a modifié le calcul des primes pour les calculer sur la base d'un tiers du résultat net de chaque contrat d'assistance technique et n'a maintenu le montant de sa prime de résultat que jusqu'en 1983; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en affirmant que la société Géorex justifie, compte tenu de la baisse importante de ses résultats à partir de 1984, la suppression de la prime de résultat de M. X... en 1985, puis le rétablissement, en 1986, d'une prime de bien moindre importance, sans rechercher si la modification apportée par l'employeur à la base de calcul de ladite prime, sans l'accord préalable du salarié, n'était pas directement à l'origine des fluctuations de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de la loi du contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a exactement retenu que la prime était due en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur, contenu dans le règlement intérieur de l'entreprise, selon lequel une participation aux résultats serait allouée aux salariés dans la limite du profit net réalisé ; Et attendu qu'ayant constaté qu'à partir de 1984 aucun profit n'avait été réalisé, la cour d'appel a pu décider qu'aucune prime n'était due et que le rétablissement ultérieur de cette prime avait été fonction des résultats obtenus; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Géorex ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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