Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/11863
N° MINUTE :
EXPERTISE
RENVOI
Assignation du :
11 et 12 Septembre 2023
GCHARLES
JUGEMENT
rendu le 27 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représenté par Maître Sophie CORNEVIN-COLLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC204
DÉFENDERESSES
MUTUELLE D’ASSURANCE ARTISANAT TRANSPORTS RTS
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
CPAM Val de Marne
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Décision du 27 Septembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/11863
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 21 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Septembre 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mai 2019, à [Localité 21], à 14h25, Monsieur [B] [T], né le [Date naissance 9] 1983, a été victime d'un accident de la circulation corporel et matériel : conducteur d'une camionnette Mercedes, appartenant à son employeur, la société BSR, son véhicule a été percuté à l'arrière par un véhicule Peugeot, conduit par Monsieur [Z] [S], chauffeur de taxi, assuré auprès de la Mutuelle d'assurance de l'Artisanat et des Transports dite MAT.
La collision a eu pour effet de projeter la camionnette conduite par la victime contre un panneau de direction et un lampadaire sur [Adresse 20], selon les constatations du rapport de police dressé le jour même.
Monsieur [B] [T] a déploré des douleurs au poignet gauche. Il ressort des pièces médicales versées aux débats, notamment le certificat médical du centre hospitalier intercommunal de [Localité 18] du 24 avril 2020 ainsi que le rapport du service imagerie médicale du 8 mai 2019 outre les comptes-rendus opératoires des 10 juillet 2019 et 18 janvier 2021, qu'il a subi une fracture de l'extrémité distale du radius gauche, traitée par ostéosynthèse, ténolyse des extenseurs du pouce et neurolyse de la branche sensitive du nerf radial.
Un examen médical du docteur [C], son médecin-conseil, a conclu, le 30 janvier 2021, à l'absence de consolidation, renvoyant à septembre 2021 pour apprécier l'évolution et un éventuel état séquellaire résiduel imputable chez ce patient souffrant " d'un enraidissement régional pouvant être compatible avec une algodystrophie " et d'une " décompensation psychologique ".
Le droit à indemnisation de Monsieur [B] [T] n'est pas contesté par la MAT, qui lui a versé une provision de 2.000€, le 24 novembre 2020.
C'est dans ces circonstances que Monsieur [B] [T] a assigné, par acte des 11 et 12 septembre 2023, la Mutuelle d'assurance de l'artisanat et des transports (MAT), et, la Caisse primaire d'assurance-maladie du VAL DE MARNE (CPAM), au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, devant la présente juridiction, aux fins de :
- CONSTATER que le droit à indemnisation de Monsieur [T], suite à 1'accident dont il a été victime le 6 mai 2019, est incontestable.
- JUGER que la société Mutuelle d'assurance de 1'Artisanat et des Transports dite MAT doit sa garantie à Monsieur [T]
En conséquence,
- DESIGNER un médecin expert aux fins de procéder à l'examen de Monsieur [T], Le médecin devra :
DECLARER les lésions imputables à 1'`accident dont la victime a été l'objet le 6 mai 2019
INDIQUER après s'être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués, l'évolution des lésions et préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec l'accident.
DIRE si les lésions consécutives à l'accident ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire ; le cas échéant en fixer la durée.
DETERMINER si les anomalies constatées sont la conséquence de l'accident ou les conséquences d'un état antérieur ou postérieur.
Dans 1"hypothèse d'un état antérieur PRECISER si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident.
DIRE s'il entraînait un déficit fonctionnel permanent avant l'accident et le cas échant PRECISER dans quel délai et à concurrence de quel taux.
DECRIRE avec précision les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossible en raison de l'accident.
Si un barème a été utilisé PRECISER lequel
FIXER la date de consolidation des blessures
DETERMINER 1e déficit fonctionnel permanent imputable à accident
DEGAGER en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement au titre du préjudice esthétique en qualifiant l'importance.
DIRE si, l'assistance d'une tierce personne est nécessaire et déterminer pour quels actes et pendant quelle durée
PRECISER s'il existe un préjudice d'agréement
DIRE si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution
Au cas où un nouvel examen apparaître nécessaire, INDIQUER dans quel délai il devra y être procédé
DIRE que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des art 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe dans les quatre mois de la saisine.
- CONDAMNER la société Mutuelle d'assurance de l'Artisanat et des Transports dite MAT à verser au demandeur une somme de 5 000 € à valoir sur la réparation du préjudice corporel et moral.
- CONDAMNER la société MAT à régler les frais de l'expertise.
- CONDAMNER la défenderesse à verse une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
- CONDAMNER la société MAT aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 avril 2024, la Mutuelle d'assurance de l'artisanat et des transports (MAT) sollicite du tribunal :
- DECLARER que la MUTUELLE D'ASSURANCE DE L'ARTISANAT ET DES TRANSPORTS forme les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise médicale sollicitée,
- ORDONNER qu'il entrera dans la mission de l'Expert désigné d'adresser un pré-rapport aux parties sur lequel elles pourront faire leurs observations dans un délai minimum de 4 semaines,
- DECLARER que la MAT a déjà versé une provision de 2.000€ à valoir sur l'indemnisation du préjudice de Monsieur [T],
- DECLARER que la MUTUELLE D'ASSURANCE DE L'ARTISANAT ET DES TRANSPORTS ne s'oppose pas au versement d'une provision complémentaire de 5.000€ à Monsieur [T],
- DECLARER que la MAT a déjà versé à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme totale de 42.883,83 € en règlement de sa créance,
- DEBOUTER en conséquence la CPAM DU VAL DE MARNE de sa demande de provision,
- DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- DEBOUTER la CPAM DU VAL DE MARNE de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire, REDUIRE dans de notables proportions les sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [T] et à la CPAM DU VAL DE MARNE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
***
Par ses dernières conclusions récapitulatives, signifiées par RPVA le 24 octobre 2023, la Caisse primaire d'assurance-maladie du VAL DE MARNE (CPAM) demande au tribunal, au visa de l`article L376-1 du code de la sécurité sociale :
- DONNER ACTE à la CPAM DU VAL DE MARNE de ce qu'elle déclare s'en rapporter à justice sur les demandes formulées par Monsieur [T]
- DIRE que la provision qui sera éventuellement octroyée à Monsieur [T] s'imputera sur les postes de préjudices personnels non susceptibles de recours subrogatoire par des tiers payeurs ;
- CONSTATER que la créance provisoire de la CPAM DU VAL DE MARNE au 21 août 2023 s'élève à la somme de 56.618,92 € au titre des prestations en nature et espèces versées pour le compte de Monsieur [T]
- CONDAMNER la MUTUELLE D'ASSURANCE de L'ARTISANAT "MAT" à verser à la CPAM DU VAL DE MARNE une provision de 9.586,01 € à valoir sur le remboursement de sa créance
- CONDAMNER la MUTUELLE D'ASSURANCE DE L'ARTISANAT "MAT" à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 1.200 Euros au titre de l'`article 700 du CPC, ainsi qu`aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître FERTIER conformément à l'article 696 du CPC.
- DIRE n'y avoir lieu à écarter 1'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La présente décision sera contradictoire, étant susceptible d'appel, à l'égard de l'ensemble des parties.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
***
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 22 avril 2024, l'affaire retenue à l'audience du 21 juin 2024 et mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIVATION
I - SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE MÉDICALE JUDICIAIRE FORMULÉE PAR MONSIEUR [B] [T]
Monsieur [B] [T] sollicite que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire le concernant afin de déterminer de façon contradictoire l'étendue de ses préjudices dès lors que son état de santé est consolidé.
Pour sa part, la MAT, qui ne conteste pas son droit à indemnisation, ne formule que les protestations et réserve d'usage.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment du PV de police que le véhicule de la victime a été percuté à l'arrière, qu'il a subi une fracture non déplacée de l'extrémité distale du radius gauche nécessitant une intervention chirurgicale, que des complications en seraient résultées ainsi qu'un syndrome anxiodépressif dont l'imputabilité aux faits de l'espèce doit être examinée.
C'est ainsi qu'il y a lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire de Monsieur [B] [T] confiée à un médecin orthopédiste afin de décrire son état séquellaire après avoir analysé l'imputabilité des blessures à l'accident survenu le 6 mai 2019.
La consignation sera fixée à la somme de 1 200€ et sera à la charge de la victime qui sollicite l'expertise médicale ".
Une indemnité provisionnelle lui sera versée, la MAT acceptant la demande de Monsieur [B] [T] à ce titre pour un montant de 5000€ à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel.
II - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LA CPAM DU VAL DE MARNE
La CPAM du Val de Marne sollicite une indemnité provisionnelle d'un montant de 9.586,01 € au titre des dépenses de santé actuelles exposées, à valoir sur le remboursement de sa créance dont le montant provisoire au 21 août 2023 s'est élevé à la somme de 56.618,92 € dont celle de 9586,01€ au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage, déduction de la franchise incluse.
La MAT conteste le principe de l'allocation d'une provision complémentaire, à ce stade de l'instance, tandis qu'elle justifie avoir déjà versé à ce tiers payeur la somme de 42.883,83 € en règlement de sa créance arrêtée à ce montant au 8 février 2023, point sur lequel l'organisme payeur n'a pas répondu probablement au vu de la date de signification de ses conclusions.
Au vu des éléments produits aux débats et de la provision de créance déjà octroyée, laquelle est largement supérieure au montant du poste dépenses de santé actuelles, il n'y pas lieu de verser à la CPAM une indemnité supplémentaire, à ce stade de l'instance, l'état des débours n'étant de surcroît pas définitif.
III- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [T] les frais non compris dans les dépens et qu'il a réellement engagés pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera donc alloué une somme de 900€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la solution du litige, il n'y pas lieu de condamner la MAT au versement d'une indemnité à la CPAM du Val de Marne au titre de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [B] [T] n'est pas contesté par la MAT à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 6 mai 2019 ;
AVANT-DIRE-DROIT sur le fond, ordonne une mesure d'expertise médicale de Monsieur [B] [T] ;
COMMET pour y procéder :
Le Docteur [H] [U]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 17]
lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.
DONNE à l'expert la mission suivante :
Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé.
Déterminer l'état de la victime avant l'accident de la circulation (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs).
Relater les constatations médicales faites après l'accident de la circulation, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation.
Noter les doléances de la victime.
Examiner la victime dans le respect de l'intimité de la vie privée et sans que les avocats ne soient présents lors de l'examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l'accedit et lors de la discussion médico-légale, et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids).
Déterminer, compte tenu de l'état de la victime ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité
-d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (arrêts de travail , baisse d'activité libérale ...)
-d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles.(gêne dans la vie courante).
Proposer la date de consolidation des lésions. Si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état et rédiger un rapport en l'état.
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident de la circulation et/ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur.
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant l'accident de la circulation
- a été aggravé ou a été révélé par celui-ci,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si en l'absence d'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel permanent, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'actcident de la circulation et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à cet accident.
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation de son état de santé (quand bien même elle serait assurée par la famille). Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé.
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion professionnelle,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués.
Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales)sur une échelle de 1/7 (après consolidation , les souffrances définies relevant du poste du déficit fonctionnel permanent).
Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation sur une échelle de 1/7.
Dire s'il existe un préjudice sexuel. Dans l'affirmative, préciser de quel ordre.
Dire s'il existe un préjudice d'établissement.
Fournir d'une manière générale tous autres renseignements d'ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime.
Enjoint aux parties de remettre à l'expert :
o la demanderesse, immédiatement toutes pi ces médicales ou para-médicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises;
o le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la premi re réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et son accord sur leur divulgation ;
DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
DIT que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;
DIT que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l'expert devra adresser aux parties son pré-rapport, fixer la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur son pré-rapport, au minimum 3 semaines à compter de la transmission du rapport et répondre de manière précise et circonstanciée aux observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif.
FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1 200€ à verser par Monsieur [B] [T] entre les mains du régisseur d'avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Paris avant le 27 Novembre 2024 inclus ;
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
DIT que faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que l'expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original et une copie de son rapport définitif au greffe du tribunal, 19e chambre civile contentieux accident de la circulation, avant le 27 Mars 2025 inclus, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie et à son avocat ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19e chambre civile contentieux accidents de la circulation pour contrôler les opérations d'expertise ;
RENVOIE l'affaire à la mise en état du Vendredi 29 Novembre 2024 à 10:00 de la 19ème chambre civile pour vérification du versement de la consignation ;
CONDAMNE la Mutuelle d'Assurance de l'Artisanat et des Transports (MAT) à verser à Monsieur [B] [T] une indemnité provisionnelle de 5 000€ à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la Mutuelle d'Assurance de l'Artisanat et des Transports (MAT) à verser à Monsieur [B] [T] une somme de 900€ au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation de la Mutuelle d'Assurance de l'Artisanat et des Transports (MAT) au paiement des frais irrépétibles engages par la CPAM DU VAL DE MARNE ;
RÉSERVE les dépens de la présente instance ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 27 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 7],
[Localité 13]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX05] - [XXXXXXXX03] / fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX019] / BIC : [XXXXXXXXXX023]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;