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Cour de cassation, 19 novembre 1987. 85-40.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.713

Date de décision :

19 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) LE MEDECIN-CONSEIL REGIONAL, directeur du service médical de Montpellier, 29, cours Gambetta à Montpellier (Hérault) ; 2°) LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DU LANGUEDOC ROUSSILLON, ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1984 par la cour d'appel de Nimes (chambre sociale), au profit de Madame Marie, Louise C..., domiciliée à Nimes (Gard), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. B..., Leblanc, Gaury, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mmes Z..., X..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Guinard, avocat de M. le médecin-conseil régional et de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Languedoc Roussillon, de la SCP Nicolas, Masse-Dessenet Georges, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en l'ensemble de ses branches ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 6 décembre 1984), que le médecin conseil régional, directeur du service médical de Montpellier a, par application de l'article 35 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, désigné M. A..., agent technique hautement qualifié niveau V, pour remplacer un agent titulaire d'un poste de cadre niveau I à la section locale d'Alès du service médical du Gard admis, par référence à l'article 43 de la convention collective, à l'assurance invalidité à compter du 1er janvier 1981 ; que Mme C... qui, en sa qualité d'agent de maitrise niveau I, estimait avoir vocation à assurer cet intérim, a demandé à la juridiction prud'homale la réparation de son préjudice ; que le médecin conseil régional, directeur du service médical de Montpellier fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit, pour lui imposer cette indemnisation, qu'il avait abusé de ses pouvoirs en interprétant les textes conventionnels et réglementaires en faveur de M. A... au détriment de Mme C... ; alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 35 de la convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale se borne à prévoir la rémunération et le classement d'un agent effectuant un remplacement temporaire mais qu'il ne résulte ni de cet article ni du texte de la convention collective une quelconque obligation en ce qui concerne le choix du remplacement par le directeur ; qu'en affirmant cependant que la liberté de choix du médecin conseil se trouvait limitée par l'obligation de ne pas porter préjudice à l'agent qui, en raison de son rang et de sa qualification, avait normalement vocation à assurer le remplacement, la cour d'appel a ajouté une condition qui ne figure pas dans le texte de la convention collective ; que ce faisant, elle a violé l'article 35 de la convention collective du travail ; et que d'autre part, il résulte de l'article 14 du décret n° 60452 du 12 mai 1960, que seul le directeur régional est compétent pour décider de l'affectation du personnel ; que dès lors les tribunaux ne pouvaient se substituer à lui pour apprécier la compétence et l'aptitude d'un agent destiné à en remplacer un autre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a outrepassé ses droits en décidant, contrairement au choix du directeur régional, que Mme C... devait remplacer l'agent indisponible ; que ce faisant, elle a violé l'article 14 du décret du 12 mai 1960 ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 35 de la convention collective et constaté que le remplacement, effectué en leur application présentait pour l'agent désigné un intérêt concernant les appointements et la promotion, la cour d'appel a pu décider, sans ajouter au texte ni substituer son appréciation à celle de l'employeur quant à l'affectation de son personnel, que celui-ci, en se bornant à des allégations, sans justifier les raisons de son choix s'était rendu coupable d'un abus de droit en portant atteinte aux intérêts de Mme C... ; que le moyen, qui en aucune de ses branches ne se trouve fondé, ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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