Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14710 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI7X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/14299
APPELANTE
Madame [H] [W] née le 21 février 1998 à [Localité 7] (Sénégal),
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel NTSAMA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/027786 du 02/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande de Mme [H] [W], née le 21 février 1998 à [Localité 7] (Sénégal), relative à la recevabilité de ses conclusions, jugé irrecevable la demande de Mme [H] [W] tendant à voir dire que Mme [B] [K] est de nationalité française, jugé irrecevable la demande de Mme [H] [W] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française, débouté Mme [H] [W] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française, jugé que Mme [H] [W] n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné Mme [H] [W] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel du 3 août 2022 de Mme [H] [W] ;
Vu les dernières conclusions notifiées 6 avril 2023 par Mme [H] [W] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de dire que Mme [H] [W] est de nationalité française, ordonner la transcription du jugement à venir, condamner le procureur de la République au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Michel NTSAMA en vertu de l'article 669 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [H] [W] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 28 mars 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [H] [W], se disant née le 21 février 1998 à [Localité 7] (Sénégal), soutient qu'elle est française par filiation maternelle, sa mère Mme [B] [K] étant française pour être née le 12 novembre 1963 à [Localité 6], de [Y] [K], né vers 1936 à [Localité 5] (Sénégal) et de [F] [X] née le 5 avril 1939 à [Localité 8] (Sénégal).
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [H] [W] de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Ni l'état civil de Mme [H] [W], ni son lien de filiation à l'égard de sa mère, Mme [B] [K] ne sont contestés par le ministère public. Seule la nationalité française de l'intéressée est discutée.
En premier lieu, comme le rappelle le ministère public, la circonstance que Mme [B] [K], sa mère, soit titulaire d'un certificat de nationalité française ne dispense pas l'appelante d'apporter la preuve de sa nationalité française (pièces n°12 et 19 de l'appelante).
En second lieu, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le jugement a retenu notamment, pour juger que l'intéressée ne rapportait pas la preuve que sa mère, Mme [B] [K] était française pour être née d'un parent lui-même né en France :
- d'une part que les pièces produites en simple photocopies concernant l'état civil du grand-père maternel, [Y] [K] n'étaient pas probantes parce que dépourvues de toutes garanties d'authenticité, et qu'elle ne justifiait donc pas d'un état civil fiable et probant de ce dernier, ni partant de sa naissance au Sénégal alors territoire français,
- d'autre part que la désignation de [F] [X] dans l'acte de naissance de sa mère, Mme [B] [K], était sans effet sur la nationalité de celle-ci dès lors qu'elle était majeure à la date de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 311-25 du code civil,
- enfin qu'elle ne rapportait par la preuve du mariage de ses grands-parents maternels revendiqués et par voie de conséquence du lien de filiation entre Mme [B] [K] et [F] [X] dès lors notamment qu'elle ne produisait pas le jugement d'autorisation n°39 du 21 février 1961 rendu par le tribunal musulman de [Localité 8] mentionné dans l'acte de mariage célébré le 20 janvier 1961 à [Localité 8] des parents de Mme [B] [K].
En cause d'appel, l'appelante ne produit aucune nouvelle pièce de nature à remettre en cause cette analyse. Le jugement doit en conséquence être confirmé.
Mme [H] [W] qui succombe est condamnée aux dépens. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Déboute Mme [H] [W] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [W] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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