Tribunal Administratif d'Amiens, 13 décembre 2024. 2403477
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2403477
Date de décision :
13 décembre 2024
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Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à son employeur le centre hospitalier de Compiègne relativement à son reclassement après une maladie professionnelle ou un accident de service.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
2. Malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par le greffe, par courrier postal dont elle a accusé réception le 13 septembre 2024, Mme A n'a pas produit la décision qu'elle souhaite attaquer. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable comme contraire aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 13 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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