Cour de cassation, 07 mars 1995. 92-20.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.091
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Raymond Z..., demeurant ...,
2 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... à Pont-Croix (Finistère),
3 / M. Christian X..., demeurant ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de M. Michel Bastien A..., demeurant ... (11e), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prevost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Jacoupy, avocat de MM. Z..., Le Stum et Le Scanff, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 25 juin 1992), que MM. Z..., Le Stum et Le Scanff ont confié des mandats de gestion de portefeuille à M. Bastien A... ;
que celui-ci a effectué, pour le compte de ses clients, des opérations de stellage qu'il a combinées avec des reports d'achats ou de ventes ;
que ces opérations s'étant révélées déficitaires, MM. Z..., Le Stum et Le Scanff ont critiqué la gestion de leur mandataire et l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, MM. Z..., Le Stum et Le Scanff reprochent à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si les mandats donnés à M. Michel Bastien A... ne lui interdisaient pas de procéder à des opérations de report, de telles opérations, ainsi que l'avait souligné l'expert, accroissaient les risques encourus par l'acheteur de stellages, risques qui, modérés dans la mesure où les opérations de stellage étaient débouclées à l'échéance, devenaient illimités en cas de report ;
qu'ainsi, en s'abstenant d'informer ses clients que les opérations qu'il menait pour leur compte, loin de constituer une "assurance" comme il l'affirmait dans ses articles, risquaient de se solder par la perte de la totalité du capital qui lui avait été confié, M. Bastien A... avait manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité, d'où une violation de l'article 1147 du Code civil ;
alors, d'autre part, que le gestionnaire de portefeuille n'est affranchi de son obligation d'information des risques que comportent des opérations hautement spéculatives qu'autant que son cocontractant est un professionnel de la Bourse ;
qu'ainsi, en se bornant à relever qu'ils disposaient "de capacités intellectuelles largement suffisantes", qu'ils bénéficiaient de l'assistance rémunérée d'un conseil de gestion de patrimoine, qu'ils devaient nécessairement relever que les stellages n'étaient pas les seules opérations traitées et que le volume impressionnant des engagements spéculatifs impliquait une utilisation totalement aventureuse des capitaux engagés, sans rechercher s'il s'agissait de professionnels à même d'apprécier l'incidence, sur le risque encouru, de la combinaison d'opérations de stellage et de report de position à terme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
alors, enfin, qu'en demandant réparation du préjudice par eux subi du fait de la gestion aventureuse de leur patrimoine par M. Bastien A..., notamment des opérations de report sur le marché à terme, ils incriminaient nécessairement la totalité de ces opérations ;
qu'ainsi, en décidant qu'elle n'était saisie d'aucune critique concernant la durée inhabituelle de certains reports ou l'importance excessive des engagements à terme qui auraient pu justifier une condamnation de Bastien A..., la cour d'appel a méconnu les limites du litige d'où une violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'à la lecture des articles de presse financière qui les ont rapprochées, les parties savaient que le stellage était une opération éminemment spéculative ;
qu'il relève encore que les intimés, bénéficiant de surcroît de l'assistance rémunérée d'un conseil en gestion de patrimoine auquel il leur appartenait de communiquer les compte rendus reçus s'il ne les recevait pas directement, n'ont pu se méprendre sur les risques pris dès l'origine en leur nom par Michel Bastien A... ;
qu'il constate, en outre, qu'aucun des intimés n'a répondu à la lettre circulaire du 31 juillet 1987 que Michel Bastien A..., à l'évidence inquiet des résultats obtenus, leur a adressée pour leur demander de lui confirmer qu'ils entendaient que soit poursuivie "une gestion originale mais spéculative" à base de stellages, cette lettre précisant qu'en l'absence de réponse, il "réorienterait progressivement" ses interventions "vers une gestion traditionnelle et classique" ;
qu'il retient enfin que, par ailleurs, les intimés n'ont pas contesté, alors qu'il en était encore temps, une gestion dont ils ne pouvaient ignorer qu'elle était spéculative, dangereuse et très vite désastreuse ;
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, devant laquelle les intimés invoquaient un manque d'information, non pas sur les risques des opérations de stellage, mais sur ceux des reports qui affectaient ces opérations, a légalement justifié sa décision de ne pas retenir, à la charge de M. Bastien A..., un manquement à ses obligations contractuelles ;
que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de leurs conclusions, que MM. Z..., Le Stum et Le Scanff, qui se plaignaient de ce que les opérations de stellage avaient fait l'objet de reports, aient critiqué la durée inhabituelle de certains reports ou l'importance excessive des engagements à terme ;
qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli dans sa troisième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Z..., Le Stum et Le Scanff, envers M. Bastien A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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