Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-42.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.005
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s V 95-42.005 et F 95-42.268 formés par la société Certissimo, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 30 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section activités diverses), au profit de Mlle Viviane X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s F 95-42.268 et V 95-42.005 ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que constituent un seul chef de demandes les prétentions d'une salariée tendant au paiement de dommages-intérêts tendant à réparer les conséquences d'une rupture anticipée et abusive d'un contrat à durée déterminée ;
Attendu que la société Certissimo s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 30 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Paris sur les demandes de Mlle X..., son ancienne salariée, tendant notamment au paiement de dommages-intérêts correspondant aux rémunérations que la salariée aurait perçues jusqu'au terme du contrat et de dommages-intérêts destinés à réparer les conséquences abusives de cette rupture; que le montant de ces prétentions, qui ne constituaient qu'un seul chef de demandes, dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Certissimo aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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