Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/47
N° N° RG 24/00465 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VG4I
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Eric LOISELEUR, greffier placé,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 24 Septembre 2024, notifiée le même jour à Monsieur [R] [O], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [R] [O]
né le 14 Juin 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Centre Hospitalier Guillaume Régnier
Ayant pour conseil Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Maître Myrième OUESLATI pour M. [R] [O] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 25 Septembre 2024 à 15H29
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public en date du 25 Septembre 2024 , lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations du centre hospitalier en date du 25 Septembre, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Par arrêté du 16 septembre 2024 le Préfet du Finistère a décidé de l'admission de Monsieur [R] [O] au Centre Hospitalier Guillaume Régnier sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte en psychiatrie.
Monsieur [O] a fait l'objet d'une mesure d'isolement ayant pris effet le 20 septembre 2024 à 16 h 42.
Le 23 septembre 2024 le Directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes aux foins de prolongation de cette mesure.
Par ordonnance du 24 septembre 2024 à 16 h 38 ce magistrat a autorisé le maintien de la mesure.
Par déclaration de son Avocat du 25 septembre 2024 à 15 h 32 Monsieur [R] [O] a formé appel de cette décision.
Les parties ont été informées que le délai pour former leurs observations expirait le26 septembre 2024 à 10 heures.
Le 25 septembre 2024 à 17 h 09 le Centre Hospitalier Guillaume Régnier a informé la Cour de la main-levée de la mesure d'isolement " hier après midi ".
Le Procureur Général s'en est rapporté à l'appréciation du conseiller délégué selon avis du
L'Avocat de Monsieur [U] [O], informé par le Greffe de la mainlevée de la mesure contestée, n'a pas formulé d'observation.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Il ressort des pièces de la procédure que la mesure d'isolement a été levée le 24 septembre 2024.
L'appel contre la décision du 24 septembre 2024 qui autorisait le renouvellement de cette mesure est en conséquence devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Constatons que la mesure d'isolement de Monsieur [R] [O] a pris fin le 24 septembre 2024 et que l'appel est devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 26 septembre 2024 à 12 heures
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
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