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Cour de cassation, 06 juin 1989. 88-10.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.791

Date de décision :

6 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, dont le siège est sis : ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit de M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société SOGEC, ... (1er), défendeur à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Vigneron, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseilller Vigneron, les observations de Me Boullez, avocat du Crédit Commercial de France, de Me Boulloche, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le Crédit commercial de France (la banque) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris 13 janvier 1988) de l'avoir débouté de sa demande tendant à être relevé de la forclusion et admis au passif de la liquidation de la société de gestion et de conseil (SOGEC) pour une certaine somme à titre privilégié, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, saisis d'une demande en relevé de forclusion encourue en raison du défaut de production en temps utile d'une créance, les juges du fond doivent rechercher si la défaillance du créancier n'est pas due à son fait ; qu'en l'espèce, la banque avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que sa défaillance n'était pas due à son fait, mais à une erreur dans la publication le 19 février 1985 de la liquidation des biens de la société SOGEC, à l'absence de lettre recommandée, à l'absence de vérification dans la comptabilité de la mention de la banque parmi les sûretés prises, et à l'absence d'inscription de la masse à la conservation des hypothèques ; que la cour d'appel, en refusant de relever la banque de la forclusion, n'a pas répondu à ces conclusions établissant que la défaillance de celle-ci n'était pas due à son fait, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 40 et 41 de la loi du 13 juillet 1967, 47 du décret du 12 décembre 1967 et 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la cour d'appel constate que la publication au BODACC du 19 février 1985 de la liquidation des biens de la SOGEC comporte une erreur, ce qui justifiait la défaillance de la banque ; que la cour d'appel, en écartant cette circonstance au seul motif que l'avis d'avoir à produire au BODACC du 23 février 1985, qui ne comportait aucune erreur, est le seul à prendre en considération pour apprécier les circonstances de la défaillance de la banque, n'a pas déduit des ses constatations les conséquences légales et n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des articles 40 et 41 de la loi du 13 juillet 1967 et 47 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu, en premier lieu, que les juges d'appel ont retenu à bon droit que le point de départ du délai de quinzaine imparti aux créanciers pour produire est constitué par la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de l'avertissement prévu par l'article 47 alinéa 2 du décret du 22 décembre 1967, et non de la publication du jugement déclaratif ouvrant la procédure collective ; qu'ils en ont justement déduit que les critiques adressées à la première publication étaient, bien que fondées, sans portée ; Attendu, en second lieu, que, saisis d'une demande en relevé de la forclusion encourue en raison du défaut de production en temps utile de la créance, les juges n'ont d'autre recherche à faire que celle de savoir si le créancier établit que sa défaillance n'est pas due à son fait, et ce, quand bien même le syndic aurait omis de l'avertir individuellement ; qu'ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la banque n'avait pas satisfait à cette exigence, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le pourvoi n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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