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Cour de cassation, 19 mai 2009. 08-41.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.498

Date de décision :

19 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc.12 juillet 2006, n° 05-40.810), que Mme X... a été engagée à temps partiel par la société France Télécom, en qualité de professeur d'espagnol, en juin 1990, sans contrat écrit ; que faisant valoir qu'à compter de 1995, son employeur avait réduit dans de notables proportions son nombre d'heures de cours, elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail en sa rédaction alors en vigueur, ensemble les articles 12 du code de procédure civile et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée, l'arrêt retient que l'activité de Mme X... s'est toujours exercée à temps partiel mais qu'en l'absence de contrat écrit et de toute précision horaire sur les bulletins de paie, ce volume d'activité dont il peut simplement être constaté qu'il n'a pas été constant, n'a jamais été défini explicitement de 1990 à 1995 ; qu'aucun chiffre ne peut être raisonnablement retenu et qu'à défaut de volume horaire de référence, la salariée ne peut exciper d'une baisse illégitime de ce volume et recalculer en conséquence un salaire dû ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les parties s'accordaient à reconnaître que l'activité de Mme X... s'est toujours exercée à temps partiel, de sorte qu'en l'absence d'écrit, il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu, la cour d'appel qui, compte tenu de la carence de l'employeur à rapporter cette preuve, devait la fixer en fonction des éléments fournis par les deux parties afin de déterminer le rappel de salaire dû à la salariée, a méconnu son office ; Sur le second moyen : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour ancienneté et de complément de salaire de base, de rappel de bonus variable et de prime de résultat d'exploitation, outre les congés payés afférents, l'arrêt énonce que les demandes de Mme X... sont, soit liées au rappel de salaire, soit définitivement jugées ; Qu'en statuant ainsi, alors que n'étaient pas définitivement jugées les demandes en paiement du bonus variable, de la prime de résultat d'exploitation et du complément de salaire formées au titre des années 2001 à 2007, pas plus que ne l'était la demande en paiement d'un rappel de salaire pour ancienneté au titre des années 2002 à 2007, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société France Télécom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Marie X... de ses demandes en paiement de rappels de salaires, congés payés y afférents, rappels d'ancienneté, congés payés y afférents, rappels de bonus variable, rappels de complément du salaire de base et de prime de résultat d'exploitation et congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE Madame Marie X... soutient qu'en 1995 la S.A. FRANCE TELECOM lui a proposé de signer un contrat illicite et a unilatéralement diminué son nombre d'heures ; qu'elle fonde le calcul de son rappel de salaires sur le différentiel existant entre les heures réalisées et payées en 1994, soit 1.012, ce qu'elle considère comme la base contractuelle, et les heures payées les années suivantes selon le quota fixé indûment par la S.A. FRANCE TELECOM ; que les parties s'accordent pour reconnaître que l'activité de Madame Marie X... s'est toujours exercée à temps partiel ; qu'en l'absence de contrat écrit et de toute précision horaire sur les bulletins de paye de Madame Marie X..., le volume de son activité n'a jamais été défini explicitement de 1990 à 1995 ; qu'il peut simplement être constaté que ce volume n'a pas été constant ; que cette situation, certes dépassée aujourd'hui au vu de législations nouvelles et de l'évolution du statut de l'ancienne administration des postes et télécommunications, correspond à une pratique alors courante de recours à des vacataires au statut effectivement précaire ; que c'est donc de manière tout à fait artificielle que Madame Marie X..., voulant se maintenir dans ce cadre juridiquement incertain, alors qu'elle pouvait soit accepter le nouveau statut, soit prendre acte de la rupture de son contrat par la faute de l'employeur, entend en tirer des conséquences qu'il ne peut produire et veut définir a posteriori une base horaire contractuelle qui, de toute évidence et en toute conscience entre les parties, n'a jamais existé ; que d'ailleurs Madame Marie X... a elle-même varié sur la définition de cette base contractuelle puisqu'elle l'a fixée à 956 heures puis à 1 012 heures ; qu'en réalité aucun chiffre ne peut être raisonnablement retenu, celui résultant de telle ou année ou de telle ou telle moyenne étant ni plus ni moins arbitraire que tous les autres ; qu'à défaut de volume horaire de référence, Madame Marie X... ne peut exciper d'une baisse illégitime de ce volume et recalculer en conséquence un salaire dû ; que de même ne peuvent être définies d'éventuelles heures complémentaires, ce à quoi Madame Marie X... ne prétend d'ailleurs pas ; qu'ayant ainsi fondé sa demande, et refusé sa requalification sur un terrain indemnitaire, elle ne peut qu'en être déboutée. ALORS QUE l'employeur ne peut imposer au salarié la modification de son contrat de travail ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes, qu'il lui incombait «soit d' accepter le nouveau statut, soit de prendre acte de la rupture de son contrat par la faute de l'employeur», la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. ALORS en outre QUE le travail à temps partiel suppose un accord des parties sur la durée exacte du travail ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes, «qu'à défaut de volume horaire de référence, Madame Marie X... ne peut exciper d'une baisse illégitime de ce volume et recalculer en conséquence un salaire dû», quand il lui incombait de déterminer la durée du travail convenue, et pour ce faire de se référer au volume horaire moyen constaté avant la modification refusée, la Cour d'appel a méconnu son office au regard des articles 1134 du Code civil et L.212-4-3 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.3123-14 du Code du travail. ET ALORS de surcroît QU'en refusant de déterminer le volume horaire de référence, indispensable à la détermination des droits de la salariée, la Cour d'appel s'est rendue coupable du déni de justice prévu à l'article 4 du Code civil. ALORS encore QUE Madame Marie X... soutenait dans ses écritures d'appel que le contrat de travail la liant à la société FRANCE TELECOM était un contrat à durée indéterminée ne relevant pas des dispositions relatives à l'intermittence en sorte que le contrat de travail à durée indéterminée intermittent qu'elle avait refusé emportait modification de son contrat de travail ; qu'en tenant pour acquis que la salariée aurait été embauchée en qualité d'enseignante vacataire quand ce point participait de l'objet du litige, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. QU'à tout le moins, elle a ainsi statué par voie de simple affirmation en violation des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Marie X... de ses demandes en paiement de rappels d'ancienneté, congés payés y afférents, rappels de bonus variable, rappels de complément du salaire de base et de prime de résultat d'exploitation et congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE les autres demandes de Madame Marie X... sont soit liées au rappel de salaire soit définitivement jugées. ALORS en premier lieu QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera cassation de l'arrêt du chef des demandes accessoires liées aux rappels de salaires. ALORS aussi QU'en se bornant à dire que «les autres demandes de Madame Marie X... sont soit liées au rappel de salaire soit définitivement jugées» pour débouter Madame Marie X... de l'ensemble de ses demandes en paiement de rappels d'ancienneté, congés payés y afférents, rappels de bonus variable, rappels de complément du salaire de base et de prime de résultat d'exploitation et congés payés y afférents, sans aucunement préciser celles de ces demandes qui auraient été définitivement jugées et celles qui seraient liées au rappel de salaire, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS en outre QUE la demande tendant au paiement du bonus variable de 2001 à 2007 et la demande tendant à un rappel d'ancienneté pour les années 2002 et 2005 n'étaient ni liées à la demande en paiement d'un rappel de salaires ni présentées devant la Cour d'appel de PARIS qui a statué par un arrêt du 28 novembre 2000 ou la Cour d'appel de VERSAILLES qui a statué par un arrêt du 8 décembre 2004 ; qu'en affirmant que ces demandes, comme les autres, seraient soit liées au rappel de salaire soit définitivement jugées, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

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