Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03527 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GF6I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°24/86
AFFAIRE N° RG 22/03527 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GF6I
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 12 MARS 2024
EN DEMANDE :
Madame [P] [O] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14] (LA REUNION)
[Adresse 6]
HLMR Odéon
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/002110 du 30 mai 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
Représentée par Maître Marceline AH SOUNE, avocate au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [L] [K] [N]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 16] (LA REUNION)
[Adresse 3]
[Localité 11]
non représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 13 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 12 mars 2024.
Copie exécutoire Avocats : Me Marceline AH-SOUNE
Copie conforme parties :
Copie exécutoire ARIPA :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03527 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GF6I
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [O] [Y] épouse [N] et Monsieur [L] [K] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 2005 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 17] (RHÔNE), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union :
- [F] [N], né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 15] (LA REUNION), majeur,
- [E], [G] [N], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 17] (RHÔNE), majeure,
- [A], [M] [N], née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 12] (ISERE), mineure.
Par exploit de commissaire de justice remis en l’étude le 13 décembre 2022, Madame [P] [O] [Y] épouse [N] a fait assigner Monsieur [L] [K] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 avril 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, seule l’épouse a comparu en personne assistée de son avocat. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 9 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment:
- rejeté la demande de pension alimentaire de Madame [P] [O] [Y] épouse [N] au titre du devoir de secours ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [L] [K] [N] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur ;
- fixé à la somme totale de cent-soixante (160) euros soit quatre-vingt (80) euros par mois et par enfant ([E] et [A]) la contribution à l’entretien et l’éducation due par Monsieur [L] [K] [N];
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 septembre 2023.
Dans ses dernières écritures signifiées en l’étude le 29 septembre 2023, Madame [P] [O] [Y] épouse [N] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [A], la fixation de la résidence au domicile maternel, l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement libre et le maintien de la contribution à l’éducation et l’entretien à hauteur de quatre-vingt (80) euros par mois et par enfant pour [E] et [A], soit cent-soixante (160) euros.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte d’une communauté vide de tout actif et de tout passif.
Monsieur [L] [K] [N] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 13 février 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 9 juin 2023,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [P] [O] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14] (LA REUNION)
et
Monsieur [L] [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 16] (LA REUNION)
mariés le [Date mariage 8] 2005 à [Localité 17] (RHÔNE),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [A], [M] [N], née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 12] (ISERE) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [A], [M] [N], née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 12] (ISERE) au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [L] [K] [N] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [A], [M] [N], née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 12] (ISERE) ;
FIXE à la somme de 160 euros, soit 80 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [L] [K] [N] devra verser à Madame [P] [O] [Y] épouse [N] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [A], [M] [N], née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 12] (ISERE) et [E], [G] [N], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 17] (RHÔNE), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [P] [O] [Y] épouse [N] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [13] et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [L] [K] [N], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [P] [O] [Y] épouse [N], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 12 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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