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Cour d'appel, 25 février 2014. 13/03809

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/03809

Date de décision :

25 février 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRET DU 25 FEVRIER 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03809 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2013 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 12/00779 APPELANTE SELARL GAUTHIER SOHM Es qualité de Mandataire liquidateur de la Société BARBOSA ENTREPRISES [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 Assistée de Maître Richard TORRENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1576 INTIME Monsieur [Q] [K] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] ([Localité 1]) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assisté de Maître Benoît ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0608 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère Monsieur Joël BOYER, Conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Fabien BONAN, avocat général, qui a fait connaître son avis. ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé. Vu le jugement rendu le 30 janvier 2013 par le tribunal de commerce de Créteil qui a débouté la Selarl Gauthier-Sohm, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Barbosa Entreprises, de sa demande tendant à voir condamner le gérant de cette dernière, M. [Q] [K], au comblement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la débitrice et a prononcé à l'encontre de l'intéressé une mesure de faillite personnelle d'une durée de sept ans ; Vu l'appel interjeté le 26 février 2013 par la Selarl Gauthier-Sohm, ès qualités, à l'encontre de cette décision ; Vu les dernières écritures signifiées le 11 avril 2013 par l'appelante qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la faillite personnelle de M. [K] pour une durée de sept ans, de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, de dire que les dettes de la débitrice seront mises à la charge de l'intimé à hauteur de 820 776,29 euros et, en conséquence, de condamner l'intéressé à lui payer cette somme, ès qualités ; Vu les conclusions signifiées le 7 juin 2013 par M. [K] qui demande à la cour de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de sept ans et, statuant à nouveau de ce chef, de débouter la Selarl Gauthier-Sohm, ès qualités, de ses demandes et de condamner l'intéressée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Entendu le ministère public en ses observations tendant à la confirmation du jugement entrepris sur la sanction personnelle et à son infirmation du chef du rejet de la demande aux fins de sanction patrimoniale, les fautes de gestion invoquées et leur lien avec l'insuffisance d'actif étant établis ; SUR CE Considérant que la société Barbosa Entreprises, constituée le 19 juillet 2005, exploitait un fonds de commerce de travaux du bâtiment tous corps d'état et avait pour gérant, M. [K] ; que par jugement du 23 mars 2011, le tribunal de commerce de Créteil a, sur déclaration de cessation des paiements en date du 18 mars 2011, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, a fixé la date de cessation des paiements au 23 septembre 2009 et a désigné la Selarl Gauthier-Sohm en qualité de liquidateur ; qu'à la demande de cette dernière et par acte du 22 mars 2012, M. [K] a été cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de sanctions pécuniaire et personnelle ; que c'est dans ces circonstances qu'est intervenu le jugement dont appel ; Considérant que le passif vérifié s'élève à 1 235 163,42 euros pour un actif réalisé et à réaliser de 91 779,91 euros ; qu'il convient de déduire du passif vérifié la somme de 411 419,72 euros correspondant aux créances salariales postérieures à l'ouverture de la procédure, de sorte que l'insuffisance d'actif s'élève à 731 963,79 euros ; Sur les fautes de gestion reprochées Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, par le dirigeant de droit ou de fait ayant contribué à la faute de gestion, la charge de cette preuve incombant à celui qui a pris l'initiative des poursuites ; 1. La tenue d'une comptabilité incomplète ou le détournement de la comptabilité Considérant que la Selarl Gauthier-Sohm, ès qualités, fait valoir que, si les bilans relatifs aux exercices 2007 et 2009 lui ont été remis, les grands livres ne l'ont pas été, malgré des mises en demeure de sa part en date des 11, 19, 24 et 26 avril 2011 et 17 juin 2012, et soutient que le préjudice en lien avec cette faute s'élève, au moins, à 109 612,41 euros, correspondant au montant du poste clients porté à la déclaration de cessation des paiements, soit 116 402 euros, diminué de celui du poste clients recouvré, soit 6 789,59 euros ; Considérant que M. [K] expose que toute la comptabilité des exercices 2006 à 2009, établie par le cabinet d'expertise comptable DBF, a été remise au liquidateur judiciaire et que la société a régulièrement déposé ses comptes et bilans de la même période au greffe du tribunal de commerce ; que la déclaration de cessation des paiements étant intervenue peu après la clôture de l'exercice 2010 et avant que l'expert-comptable ait établi la comptabilité définitive du dit exercice, les documents comptables relatifs à celui-ci sont restés en possession de l'intéressé auprès duquel le liquidateur judiciaire devait se les procurer ; qu'il affirme qu'aucune mise en demeure d'avoir à remettre la comptabilité ne lui a été personnellement adressée par la Selarl Gauthier- Sohm ; Considérant que par lettre simple datée du 26 avril 2011 et par lettre recommandée datée du 17 juin 2011, précisant qu'elle vaut mise en demeure, la Selarl Gauthier-Sohm a sollicité la remise par M. [K] des seuls grands livres 2009 à 2011 de sorte qu'il faut en déduire que le reste de la comptabilité a été transmis au liquidateur ; Considérant que l'absence de réponse de M. [K] à ces courriers ne suffit pas à caractériser le détournement des grands livres concernés dont il est fait grief à M. [K] ni leur non tenue, en méconnaissance des dispositions légales, alors que ceux des années 2006 à 2008 ont été tenus et transmis ; Considérant qu'il n'est de surcroît pas démontré que le grief tenant à la comptabilité aurait eu une incidence sur l'insuffisance d'actif et, plus particulièrement, que le non recouvrement du poste clients, dont l'état a pu être dressé, au vu des factures et autres justificatifs existants, par le Cabinet Ery Associés, chargé par le tribunal de commerce d'établir un rapport sur la situation de la débitrice, puisse être imputé à l'absence de grands livres pour les années 2009 à 2011 ; 2. La poursuite abusive d'une activité déficitaire Considérant que la Selarl Gauthier-Sohm, ès qualités, reproche à M. [K] d'avoir poursuivi l'activité déficitaire de la société Barbosa Entreprises qui ne pouvait conduire qu'à l'état de cessation des paiements ; qu'elle fait valoir que l'intimé a déposé le bilan de la débitrice le 18 mars 2011 alors que la date de cessation des paiements a été fixé au 23 septembre 2009 et que le montant du passif né postérieurement au 15 novembre 2009 s'élève à 709 721 euros ; Considérant que M. [K] reconnaît que la débitrice a connu ses premières difficultés en 2008-2009 du fait de la crise et ne conteste pas la date de cessation des paiements fixée au 23 septembre 2009 par le tribunal de commerce dans le jugement d'ouverture ; que la cour constate que la débitrice a cessé de faire face aux paiement des charges sociales liées à sa quarantaine de salariés à compter du mois de mai 2010 ce qui n'a pas pu échapper à son dirigeant ; que celui-ci n'en a pas moins décidé de poursuivre l'activité, laquelle n'a pas cessé d'être déficitaire à compter de cette date, et n'a procédé à la déclaration de la cessation des paiements que le 18 mars 2011; que les seules cotisations sociales impayées entre le mois de mai 2010 et le 18 mars 2011 s'élèvent à quelque 316 000 euros ; que le souci de M. [K] de préserver les emplois et l'augmentation de capital de 92 000 euros qu'il a opérée le 1er septembre 2010 ne peuvent exonérer l'intéressé de sa faute de gestion ayant consisté à poursuivre une activité déficitaire malgré l'état de cessation des paiements alors qu'il n'est ni démontré ni allégué qu'un quelconque afflux de commandes aurait laissé espérer un redressement ; Considérant que ce grief est donc caractérisé ; 3. Le détournement d'actifs de la débitrice Considérant que la Selarl Gauthier-Sohm, ès qualités, fait valoir que les sociétés KBC Lease France et Franfinance ont revendiqué, respectivement, des matériels de reprographie et de téléphonie qu'elles avaient donnés en location à la société Barbosa Entreprises et que ceux-ci n'ont pu être appréhendés pour leur être restitués ; qu'elle estime que le préjudice en lien avec cette faute s'élève, au moins, au montant de la créance de la société Franfinance, soit 1 442,88 euros ; Considérant que l'intimé ne démontre cependant pas que la disparition des matériels dont les sociétés KBC Lease France et Franfinance ont sollicité la restitution par lettre des 3 et 17 juin 2011, soit près de trois mois après le prononcé du jugement d'ouverture, puisse être le fait de M. [K] ou soit survenue alors que l'intéressé assurait encore la gestion de la débitrice ; Considérant que ce grief ne peut par conséquent être retenu ; Sur la sanction patrimoniale Considérant que la seule faute de gestion retenue en cause d'appel, soit la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire alors que la débitrice se trouvait en état de cessation des paiements, a contribué à l'insuffisance d'actif qu'il convient d'évaluer, compte tenu du passif généré par l'activité de la débitrice entre le mois de mai 2010 et le 18 mars 2011à 150 000 euros ; Considérant que M. [K] sera, par application de l'article L 651-2 du code de commerce, condamné au paiement de l'insuffisance d'actif à hauteur de cette somme ; Sur la sanction personnelle Considérant que la sanction du dirigeant pour la poursuite abusive d'une activité déficitaire qui ne pouvait conduite qu'à l'état de cessation des paiements nécessite la caractérisation par le demandeur à l'action de l'intérêt personnel du dirigeant dans ladite poursuite ; que force est de constater que la Selarl Gauthier-Sohm, ès qualités, ne démontre pas quel intérêt personnel M. [K] aurait pu tirer de la poursuite de l'activité déficitaire de la débitrice ; qu'il n'y a par conséquent pas lieu de prononcer une sanction personnelle à l'égard de l'appelant ; Considérant que compte tenu de la solution du litige, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne M. [K] à payer à la Selarl Gauthier-Sohm, ès qualités, la somme de 150 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, Dit n'y avoir lieu de prononcer une sanction personnelle à l'encontre de M. [K], Rejette toute autre demande, Condamne M. [K] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La GreffièreLa Présidente

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