Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N° 2023/
FB/FP-D
Rôle N° RG 19/16425 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFB7R
[E] [R] épouse [W]
C/
SARL [Localité 5] BRILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
04 MAI 2023
à :
Me David ANTOINE, avocat au barreau de NICE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 13 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00655.
APPELANTE
Madame [E] [R] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David ANTOINE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL [Localité 5] BRILLE prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Fanny SAUVAIRE, avocat au barreau de NIMES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023 prorogé au 04 mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] épouse [W] (la salariée) a été engagée par la SARL Fix'It, exerçant une activité de nettoyage et entretien, aménagements et tous travaux de finition, le 14 janvier 2008, par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 86,66 heures par mois, en qualité de secrétaire, catégorie AE1, moyennant une rémunération brute mensuelle de 746,14 euros.
Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la SARL Viasud (société A) qui a racheté le fonds de commerce de la SARL Fix'It, formalisé par avenant du 1er août 2010.
La SARL Albema, holding détenant des participations dans plusieurs sociétés de nettoyage de locaux a racheté les parts sociales de la société A le 29 septembre 2015.
Par lettre du 21 novembre 2016 la société A a proposé à la salariée un transfert de son contrat de travail à la SARL [Localité 5] Brille (société B) dans le cadre d'une réorganisation des sociétés du groupe.
Par convention tripartite du 28 décembre 2016 entre la société A, la société B et la salariée, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2017 à la société B, aux mêmes conditions (secrétaire administrative EA2 -échelon 2, temps partiel de 20h par semaine, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1282,36 euros).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté.
La société B employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le 24 avril 2018 la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 4 mai 2018 et il lui a été remis une proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle avec un délai de réflexion expirant le 25 mai 2018.
Cette proposition a fait l'objet d'une lettre du même jour énonçant les motifs économiques du licenciement.
Par lettre du 18 mai 2018 la société lui a notifié en ces termes les motifs économiques de la rupture, réputée d'un commun accord en cas d'acceptation du CSP, constitutive d'un licenciement dans le cas contraire :
' L'activité de la Société connaît de très importantes difficultés financières. Nous avons perdu à effet du 1er Janvier 2018 plusieurs chantiers ERILIA auxquels se sont ajoutés d'autres chantiers courant du 1er trimestre représentant environ plus de 100 000 Euros de chiffre d'affaires annuel.
Les premiers éléments comptables sur 2018 montrent que ce déficit n'a pu être résorbé.
Par ailleurs, nous sommes confrontés à une trésorerie exsangue. Malgré les mesures prises, la situation de la société continue à se dégrader nous obligeant à prendre des mesures.
En effet, notre niveau de trésorerie s'est énormément dégradé depuis la fin de l'année 2017 engendrant des difficultés dans le règlement de nos fournisseurs.
Les perspectives d'avenir ne laissent présager aucune évolution prochaine de la situation qui
pourrait permettre de conserver votre poste et les tâches qui vous sont confiées.
En conséquence, ce motif nous conduit à supprimer votre poste.'
La salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 24 mai 2018.
La salariée a saisi le 20 juillet 2018 le conseil de Prud'hommes de Nice d'une demande en reconnaissance d'un co-emploi à l'égard de la société Viasud, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour abus de droit dirigées à l'encontre de son employeur outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Nice a :
- reçu Madame [W] [E] dans ses demandes.
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- déclaré le licenciement pour motif économique pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- débouté la demanderesse de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société défenderesse de sa demande reconventionnelle,
- fixé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
La salariée a interjeté appel du jugement par acte du 23 octobre 2019 énonçant :
'Objet/Portée de l'appel: Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: en ce que le jugement a déclaré le licenciement pour motif économique pourvu d'une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demande de 16.050 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000 euros de dommages et intérêts pour abus de droit, 1500 euros au titre de l'article 700 CP'
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2020 Mme [R] épouse [W] demande de :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice le 13 septembre 2019.
DIRE ET JUGER que le co-employeur de Madame [W] est la société Viasud renommée Absolu.
DIRE ET JUGER Viasud renommée Absolu n'a justifié d'aucun motif économique.
DIRE ET JUGER en tout état de cause, que les difficultés économiques ne sont pas justifiées au sein du groupe constitué par Viasud et [Localité 5] Brille.
DIRE ET JUGER que Viasud renommée Absolu n'a justifié d'aucune mesure de reclassement.
DIRE ET JUGER que Viasud renommée Absolu n'a pas fixé d'ordre de licenciement.
DIRE ET JUGER par conséquent, que le licenciement économique de Madame [W] est sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société [Localité 5] Brille à payer à Madame [W] les sommes suivantes:
- 16.050 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 5.000 euros de dommages et intérêts pour abus de droit.
CONDAMNER la société [Localité 5] Brille à payer à Madame [E] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2020 la SARL [Localité 5] Brille demande de :
DEBOUTER Madame [E] [W] de son appel et le dire injuste et infondé, se faisant,
CONFIRMER le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice en ce qu'il a
- déclaré le licenciement pour motif économique pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- débouté la demanderesse de I'ensemble de ses demandes,
- fixé les dépens à la charge de la partie demanderesse»
DEBOUTER Madame [E] [W] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions telles que dirigées contre la Société [Localité 5] Brille.
CONDAMNER Mme [E] [W] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Mme [E] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2022.
SUR CE
Sur le co-emploi et la désignation de l'employeur
Une situation de co-emploi peut résulter de :
- l'existence d'un lien de subordination juridique entre un salarié et différents employeurs
- l'immixtion permanente d'une société sur une autre au sein d'un groupe conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
S'agissant du premier critère il suppose que le salarié démontre l'existence d'un lien de subordination juridique individuel caractérisant l'existence d'un contrat de travail entre lui et une autre société que celle qui a signé le contrat de travail.
L'établissement d'un lien de subordination juridique suppose la démonstration de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Sur le second, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
L'immixtion et la perte d'autonomie ne résultent pas seulement, même lorsque ces éléments se cumulent, de la confusion d'intérêts par identité des représentants légaux, de l'imbrication capitalistique, de la confusion d'activités, de la confusion de direction, de la mise à disposition de salariés, de la communauté de moyens .
Il appartient au salarié d'apporter la preuve de la situation de co-emploi qu'il revendique.
En l'espèce la salariée demande de reconnaître que la société A a la qualité de co-employeur. Elle forme cette demande au soutien de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour étendre à celle-ci l'examen des moyens invoqués reposant sur l'absence de motif économique et sur le non respect de l'obligation de reclassement à la société A, sans toutefois former de prétention tendant à une condamnation solidaire, étant au demeurant observé que la société A n'est pas attraite à la procédure.
Sur le co-emploi la salariée fait valoir que son employeur, la société B, étant la seule société du groupe à disposer d'un pôle administratif composé de deux personnes dont elle-même, au delà de son lien contractuel avec cette société qui n'était que son 'payeur', en réalité elle a travaillé exclusivement pour la société A qui lui donnait des ordres et des directives.
La salariée, qui ne vise dans ses écritures aucune pièce, produit un courrier de la société A du 23 novembre 2015, donc antérieur au transfert de son contrat de travail à la société B, indiquant :
'Dans le cadre de la réorganisation de nos activités, nous avons souhaité un regroupement des équipes administratives. Nous devons quitter les locaux actuellement occupés par la société d'ici le 30 Novembre 2015 au plus tard.
Comme nous vous l'avons indiqué oralement, ce déménagement implique donc un changement de votre lieu d'affectation engendrant ainsi une modification de vos conditions de travail. En conséquence, à compter du l er décembre 2015, vous exercerez vos fonctions au [Adresse 1] à [Localité 5]', adresse correspondant effectivement à celle de la société B.
La société B conteste l'existence d'un co-emploi en faisant valoir que la circonstance tenant à la centralisation en son sein des fonctions administratives des sociétés du groupe Immoclean Alpes Maritimes, ce dont il résulte que la salariée effectuait notamment des tâches administratives pour le compte de la société A dans le cadre d'une convention de prestation de services entre les sociétés, ne caractérise pas de situation de co-emploi, la salariée effectuant l'ensemble de ses attributions sous la seule direction de son employeur.
La société B verse aux débats l'organigramme de l'entreprise, sa facturation de prestations administratives, comptables et sociales à la société A pour l'exercice 2017 (50 400 euros TTC) et une attestation de Mme [U] [G], supérieur hiérarchique de la salariée détaillant les attributions de la salariée pour le compte exclusif de son employeur en ajoutant qu'à cette occasion elle effectuait également des tâches administratives pour la société A comme pour d'autres sociétés.
A l'analyse des pièces du dossier, la cour dit que le seul élément dont se prévaut la salariée n'est pas de nature à établir ni l'existence d'un lien de subordination avec la société A, ni les critères du co-emploi dans un groupe.
En conséquence il y a lieu de dire que la société B est le seul employeur de la salariée de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande au titre d'un co-emploi.
Sur le licenciement
L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas le salarié du droit de contester les motifs du licenciement.
Selon l'article L.1233-3 du code du travail :
'Constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement prononcé par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significatives des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés
b) deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariée
c) trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés
d) quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus
2° A des mutations technologiques.
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité
4° A la cessation d'activité de l'entreprise
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à cette même activité'.
C'est à l'employeur de justifier des difficultés économiques énoncées dans la lettre de licenciement, et à la date de la rupture du contrat de travail que doit s'apprécier la cause du licenciement.
A l'appui de demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée invoque notamment le moyen reposant sur l'absence de justification de la réalité du motif économique.
Elle fait valoir que les seules difficultés conjoncturelles de la société B sont insuffisantes à justifier de difficultés économiques qui doivent être appréciées en tenant compte de la situation conjuguée des sociétés A et B .
La société conteste le moyen et soutient qu'elle justifie entièrement de difficultés économiques continues de 2017 à 2019.
Elle fait ainsi valoir que dans un contexte de perte de plusieurs marchés, elle a enregistré une perte d'exploitation à la fin de l'exercice 2017, ce qui était également le cas sur chacun des mois d'octobre à décembre, situation qui s'est aggravée en 2018, avec une trésorerie négative onze mois sur douze en 2017 lorsque l'on comptabilise les dettes fournisseurs même si le solde bancaire reste positif, lequel devient lui-même négatif au premier trimestre 2018, les pertes ayant finalement entraîné la perte de la moitié du capital social et les indicateurs économiques 2019 témoignent encore d'un baisse du chiffre d'affaires comme d'une trésorerie déficitaire.
Sur la situation de la société B, elle verse aux débats les éléments suivants :
- les courriers du syndic Erilia des 5 et 14 décembre 2017 l'informant que ses propositions de contrat de nettoyage d'une part pour le syndicat de copropriétaires Le Veronese, d'autre part pour l'entretien des résidences Le Velasquez et Les Portes du Palion, n'ont pas été retenues;
- le courrier du syndic Erilia du 22 novembre 2018 l'informant que la commission d'appel d'offres n'a pas retenu sa proposition de contrat de nettoyage pour les parties communes des agences de [Localité 5] et [Localité 4];
- un document intitulé dans son bordereau de communication de pièces 'valorisation perte chiffre d'affaires' présentant sous forme de tableaux les montants chiffrés des contrats Erilia perdus à échéance du 31 janvier 2017 les résidences Le Véronese, Le Velasquez, Les Portes du Palio, soit la somme annuelle de 45 531,36 HT et ceux des autres clients Borne & Delaunay et Icade (Penchianatti, Résidence Saint- Marc,Villa Marguerite) pour la somme de 57 512,16 euros;
- des documents sous l'intitulé'Tableau de bord' consistant en :
- des tableaux 'Evolution comparée de la trésorerie'sur plusieurs périodes (exercice 2017 - janvier à mars 2018 - janvier à septembre 2018 - janvier à décembre 2019) mettant en perspective pour chacun des mois considérés le résultat comptable (en négatif de janvier à novembre 2017, de janvier à septembre 2018, de janvier à juin 2019 et d'août à décembre 2019), le solde bancaire (négatif en février 2017, en mars en mai, août et septembre 2018, de janvier à mai 2019 et d'août à décembre 2019) et le résultat de l'exercice précédent;
- des 'situation Flash' pour les mois d'octobre 2017, novembre 2017, décembre 2017, la période du janvier à mars 2018 faisant figurer le montant des produits d'exploitation, celui des charges d'exploitation, d'où un résultat d'exploitation négatif pour chacune des périodes (octobre 2017 : 100 694 euros/ 111 226 euros/ - 10 532 euros, novembre 2017 : 97 286 euros/ 115 349 euros/ - 18 063 euros, décembre 2017 : 94 769 euros/ 105 219 euros/ - 10 450 euros, janvier à mars 2018 : 265 856 euros/ 329 388 euros/ - 63 532 euros, janvier à septembre 2018 : 807 470 euros/ 919 514 euros/
- 112 044 euros;
- un extrait de la liasse fiscale 2017 faisant apparaître au compte de résultat portant nécessairement sur l'exercice 2016, un chiffre d'affaires de 1 227 266 euros, des charges d'exploitation de 1 279 474 euros et un résultat d'exploitation de - 35 819 euros;
- un relevés du compte bancaire de la société B à la BNP du 20 au 30 septembre 2018 faisant figurer un solde créditeur au 20 septembre de 8 644,57 euros et débiteur de -34 547,44 euros au 30 septembre ainsi qu'un relevé au Crédit Mutuel du 1er novembre 2018, faisant figurer un solde créditeur de 4 789,05 euros au 1er octobre 2018 et débiteur de 16 887,94 euros au 1er novembre;
- un extrait du bilan et du compte de résultat pour l'exercice clos le 31.12.2018 faisant apparaître un chiffre d'affaires de 1 172 973 euros, en baisse de 9,74% par rapport à celui du 31.12.2017 (1 299 573 euros), un total des charges d'exploitation de 1 292 787 euros en baisse de 1,66 % par rapport à celui du 31.12.2017 (1 314 624 euros) et un résultant d'exploitation négatif de -111 824 euros alors qu'il s'établissait à + 2 945 euros au 31.12.2017;
- un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2019 décidant d'affecter la perte de l'exercice clos au 31.12.2018 (91 228 euros) au compte 'Report à nouveau' et constatant que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social entraînant la nécessité de décider dans les quatre mois s'il y a lieu à dissolution;
- un document intitulé dans le bordereau de communication de pièces ' Tableau détail des chantiers perdus Erilia sur 2019" pour un total de - 172 655,28 euros.
Sur la situation de la société A, elle produit les éléments suivants :
- un extrait du compte de résultat détaillée limité sur l'exercice courant du 01.10.2015 au 31.12.2016 faisant apparaître une variation de -16,62 % du chiffre d'affaires (273 681 euros) par rapport à celui de l'exercice clos au 20.09.2015 (262 634 euros)
- un extrait de la liasse fiscale 2017 faisant apparaître au compte de résultat 2016 un chiffre d'affaires de 273 681 euros, des charges d'exploitation de 275 209 euros et un résultat d'exploitation de - 1516 euros;
- un extrait du bilan et du compte de résultat détaillé limité aux indications sur le chiffre d'affaires, portant sur l'exercice clos le 31.12.2017, à savoir 153 847 euros, en baisse de
- 29,72 % par rapport à celui de l'exercice précédent (273 681 euros).
La cour relève d'abord sur le périmètre du groupe, que la salariée n'invoque que la société A, qu'elle dit renommée Absolu Nettoyage, et la société B.
Toutefois la société B n'explique pas les composantes du groupe auquel elle reconnaît appartenir alors qu'il ressort de ses écritures comme de ses pièces, que la holding Albema ayant acquis les parts sociales de la société A, détenait des participations dans les sociétés Laboratoires Lister Works, Absolu Nettoyage et B, que dans son attestation du 24 novembre 2018 Mme [U] [G] évoque des travaux administratifs effectués pour les sociétés du groupe en citant la société A et la société Absolu Nettoyage et qu'au titre de son obligation de reclassement elle verse aux débats les courriers qu'elle a adressés aux entités Absolu Nettoyage, Albema et Laboratoire Lister Works.
Même limité aux deux entreprises A et B dont il n'est pas discuté qu'elles exercent dans le même secteur d'activité de nettoyage de locaux auprès d'une clientèle autre que celle des particuliers, le cadre d'appréciation du motif économique excède la seule situation de la société B.
Il ressort par ailleurs de l'organigramme produit par la société, que l'entreprise dénombre au moins cinquante salariés de sorte que l'indicateur économique reposant sur une la baisse significative du chiffre d'affaires doit être apprécié sur trois trimestres consécutifs par rapport à la même période de l'exercice précédent.
A l'analyse des pièces du dossier la cour relève que la société B établit que le syndic Erilia l'a informé fin 2017 que ses propositions de contrats de nettoyage sur les trois résidences Portes du Palio, Velasquez et Veronese, n'ont pas été retenues.
Cependant sur la valorisation du manque à gagner afférent à ces contrats ainsi qu'aux autres contrats des syndics Borne & Delaunay et Icade et sur l'affirmation de perte de contrats pré-existants, la seule production des tableaux qu'elle a elle-même établi sur feuille libre, qui ne sont associés à aucun élément objectif, comptable, ne rapportepas la preuve de leur contenu.
La cour relève ensuite que s'agissant du chiffre d'affaires, il ressort des éléments produits:
- pour la société B : établi à 1 227 266 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2016 il a été porté à la somme de 1 299 573 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2017 avant de redescendre à 1 172 973 euros au 31 décembre 2018 et par ailleurs en dépit des nombreux éléments fournis, seuls peuvent être établis les chiffres d'affaires du dernier trimestre 2017 par le cumul des situation flash d'octobre à décembre soit la somme de 292 749 euros et du 1er trimestre 2018 soit la somme de 265 856 euros;
- pour la société A : établi à 273 681 euros lors de la clôture de l'exercice au 31 décembre 2016, il était de 153 847 euros au 31 décembre 2017.
Il en résulte certes une baisse significative du chiffre d'affaires de 29,72 % pour la société A entre 2016 et 2017 ainsi que pour la société B une baisse de 9,74 % en 2018 par rapport à 2017 mais une augmentation de 5,56% sur l'année 2017 par rapport à 2016.
Par ailleurs aucun des ces éléments n'est de nature à établir, dans les conditions fixées par l'article L.1233-3 du code du travail, une baisse significative du chiffre d'affaires sur les trois semestres précédent l'engagement de la procédure de licenciement le 24 avril 2018 par rapport à la même période de l'exercice N-1.
S'agissant du résultat d'exploitation, la cour relève qu'il ressort des éléments produits:
- pour la société B un résultat d'exploitation déficitaire en 2016 de - 35 819 euros, négatif sur les mois d'octobre à décembre 2017 avec un total cumulé de -39 045 euros selon les 'situation flash', mais néanmoins positif sur l'exercice 2017 aux termes de l'extrait du compte de résultat 2018 (+ 2945 euros), qui redevient déficitaire sur le premier trimestre 2018 avec un total cumulé de - 63 523 euros, s'établissant à la clôture de l'exercice à - 111 824 euros.
- pour la société A seul est justifié l'existence d'un résultat d'exploitation négatif au 31 décembre 2016 de - 1516 euros.
Ces éléments font en particulier ressortir pour la société B une évolution négative de cet indicateur à compter du dernier trimestre 2017 s'aggravant au 1er trimestre 2017 puis tout au long de l'année 2017 sans que toutefois ces seuls éléments rapportent la preuve d'une dégradation sérieuse et durable du résultat d'exploitation apprécié sur le périmètre des sociétés A et B au temps du licenciement.
S'agissant de la dégradation de la trésorerie, la cour relève que les pièces produites ne portent que sur la société B et ceux-ci consistent en des documents internes reconstituant l'état de la trésorerie en réintégrant le paiement des dettes fournisseurs qu'aucun élément n'objective, pour la comparer aux soldes bancaires qui est négatif sur le seul mois de février 2017 pour cet exercice puis de manière régulière à compter de mars 2018, étant observé que les deux seuls relevés bancaires produits sont postérieurs de cinq mois au licenciement.
La société ne justifie donc pas d'une dégradation commune et significative de la trésorerie de nature à établir les difficultés économiques alléguées.
Dans ces conditions la cour dit que faute pour la société de justifier du motif économique du licenciement prononcé le 18 mai 2018, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée qui présentait une ancienneté de dix années complètes peut prétendre en application de l'article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité minimale égale à trois mois de salaire et maximale à dix mois de salaire brut.
Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par la salariée (1359,98 euros), de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi, de ses seules explications sur le préjudice résultant de la difficulté à retrouver un emploi sans fournir aucun élément sur sa situation postérieure, il apparaît que le préjudice résultant la salariée de la perte de l'emploi doit être fixé à la somme de 8 000 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société B à verser à la salariée la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour 'abus de droit'
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En application de l'article 1147 du code civil, lorsque l'employeur commet une faute dans les circonstances entourant le licenciement occasionnant au salarié un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de la perte de l'emploi, ce dernier peut prétendre à des dommages et intérêts.
En l'espèce la salariée sollicite la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en se prévalant du caractère abusif et vexatoire de la rupture intervenue alors que la société B avait déjà tenté de la licencier lors du rachat de la société A.
La société conclut au rejet de la demande qui ne repose sur aucun élément.
A l'analyse des pièces du dossier la cour relève que la salariée ne produit aucun élément de nature à établir ni le manquement ni le préjudice dont elle se prévaut.
En conséquence, la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur le remboursement des indemnités chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient en ajoutant au jugement déféré, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
Sur les dispositions accessoires
La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la salariée aux dépens et a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance.
La société qui succombe au principal est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles que le salarié a exposé. La société est en conséquence condamnée à lui verser la somme de 750 euros pour les frais de première instance et de 750 euros pour les frais d'appel.
Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit le licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [W],
- condamné Mme [W] aux dépens de première instance et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL [Localité 5] Brille à verser à Mme [W] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la somme allouée est exprimée en brut,
Condamne la SARL [Localité 5] Brille à verser à Mme [W] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
Condamne la SARL [Localité 5] Brille aux dépens de première instance,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne d'office le remboursement par la SARL [Localité 5] Brille aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [W] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation,
Condamne la SARL [Localité 5] Brille à verser à Mme [W] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
Condamne la SARL [Localité 5] Brille aux dépens d'appel,
Rejette la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT