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Cour de cassation, 20 décembre 1994. 93-04.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.047

Date de décision :

20 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eugène X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit : 1 / de la société Cofidis, dont le siège est ... (Nord), 2 / du Trésor public, dont les bureaux sont ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que dans les matières dans lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que le pourvoi a été formé au nom de M. Eugène X..., par déclaration écrite par M. Jacques X..., son fils ; que le pouvoir spécial exigé à l'article susvisé n'était pas joint à la déclaration ; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être d'office déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Cofidis et le Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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