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Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2314649

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2314649

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, M. D C et Mme F B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs A G et A H C, représentés par Me Bataille, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 30 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 24 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme B et aux enfants A G et A H C la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions contestées ne sont pas motivées ; - elles procèdent d'une appréciation manifestement erronée des documents d'état civil produits, et méconnaissent les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces mêmes décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant sénégalais, a obtenu par décision du 25 avril 2022 du préfet du Doubs une autorisation de regroupement familial au profit de Mme F B, ressortissante sénégalaise née le 17 décembre 1986, son épouse alléguée et de leurs enfants mineurs allégués, A G et A H C, nés respectivement les 29 et 27 septembre 2014. Par des décisions du 24 avril 2023, dont M. C et Mme B demandent l'annulation, l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de leur délivrer les visas demandés au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 30 juillet 2023, dont les requérants demandent également l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions consulaires : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celles qui ont été prises par l'autorité consulaire française. Par suite, la décision implicite née le 30 juillet 2023 de cette commission s'est substituée aux décisions du 24 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours, et les moyens invoqués à l'encontre des décisions consulaires écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". 4. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre des décisions de refus de demandes de visas fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que, en application des dispositions des articles L. 423-14 et L. 421-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les documents d'état civil produits à l'effet d'établir l'identité et le lien familial des demandeurs avec le regroupant présentent un caractère apocryphe. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 6. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents d'état civil produits. 7. Aux termes de l'article L 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". 8. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 9. Si les requérants font valoir qu'ils ont versé, tant devant l'autorité consulaire que devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les documents d'état civil permettant d'établir l'identité des demandeurs et leur lien familial avec M. C, ils n'en justifient pas par les pièces produites à l'instance, faute d'avoir versé les actes d'état civil en cause. Dans ces conditions, faute pour les requérants de mettre le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'ils invoquent, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par la commission de recours du caractère authentique des documents d'état civil produits, le moyen doit être écarté. 10. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d'établissement de l'identité des demandeurs de visas et de leur lien familial avec M. C, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, Mme F B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Revéreau, premier conseiller, Mme Moreno, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. Le rapporteur, P. REVÉREAU Le président, P. BESSE La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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