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Tribunal Administratif de La Réunion, 09 janvier 2025. 2001138

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2001138

Date de décision :

9 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 novembre et 1er décembre 2020, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de La Réunion en date du 21 octobre 2020, par laquelle elle a été ajournée à un examen visant à l'obtention du certificat de compétences professionnelles mention " préparer la paie et les déclarations sociales courantes " du titre professionnel de secrétaire comptable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En se bornant à soutenir, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision par laquelle elle a été ajournée à un examen, que le sujet d'examen comportait des erreurs et qu'elle aurait été victime d'un abus de faiblesse, Mme A ne soulève aucun moyen assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de Mme B A. Fait à Saint-Denis, le 9 janvier 2025. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2001138

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