Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/01689 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWXQ
Ordonnance n° 2024/M212
S.C.I. TROIS FRERES
représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [U] [R]
représenté par Me Françoise BOULAN, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Marie-hélène BETHAN, avocat au barreau de GRASSE
Madame [T] [S],
signification de conclusions le 20/07/2023 à personne
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffier ;
Après débats à l'audience du 23 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Novembre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 01689,
Attendu que la SCI 3 frères a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de NICE le 5 janvier 2023 qui a décidé que l'instance introduite par celle-ci par acte d'huissier du 28 février 2019 était atteinte par la péremption biennale, déclaré que l'instance réitérée par celle-ci par acte du 30 mai 2022 était irrecevable, l'a condamnée à payer à M. [U] [R] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que par conclusions d'incident, M. [U] [R], invoquant les dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile , demande au magistrat de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel, l'appelante n'ayant pas fait signifier ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, à Mme [S] laquelle n'a pas constitué avocat;
Qu'il soutient que la caducité éteint l'appel à l'égard de toutes les parties;
Qu'il sollicite la condamnation de la SCI 3 frères à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que la SCI 3 frères, compte tenu des observations développées par M. [R], déclare se désister de son appel à l'égard de Mme [S];
Qu'elle conclut au débouté des demandes de M. [R] soutenant que le litige n'est pas indivisible;
Qu'elle réclame à M. [U] [R] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que sa condamnation aux dépens de l'incident;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le législateur réglementaire a soumis l'appelant à l'obligation de conclure dans un délai maximal de trois mois à compter de la déclaration d'appel sous peine de caducité pouvant être relevée d'office par le juge;
Qu'il n'est pas contesté que la déclaration d'appel est intervenue le 27 janvier 2023 et que l'appelante disposait donc d'un délai de trois mois à compter de cette date pour signifier ses conclusions à Mme [T] [S] qui figurait bien parmi les parties dans le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE le 5 janvier 2023, ce qui n'a pas été fait;
Que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel s'impose au magistrat de la mise en état;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile de constater la caducité de l'appel;
Qu'il est constant qu'en matière de litige indivisible, ce qui est bien le cas en l'espèce, la caducité d'appel éteint l'appel à l'égard de toutes les parties, cet effet ne pouvant être anéanti par un simple désistement tardif à l'égard de Mme [S];
Attendu qu'aucun élément lié à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la SCI 3 frères sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance réputé contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel formée par la SCI 3 frères à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE le 5 janvier 2023;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS la SCI 3 frères aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 06 novembre 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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