Cour de cassation, 26 avril 1990. 88-12.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.065
Date de décision :
26 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Khélifa X..., demeurant anciennement ... (Ain) et actuellement place Charles Michalek, bâtiment D42, 150 La Riczmaire (Loire) Saint-Etienne,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1987 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit :
1°) de la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne, dont le siège est ...,
2°) de la direction des affaires sanitaires et sociales de la région RhôneAlpes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Khélifa X... s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie, conformément aux conclusions de l'expertise technique qu'elle avait mise en oeuvre, la prise en charge de l'affection déclarée par lui au titre de la maladie professionnelle visée au tableau n° 25 ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 15 avril 1987) de l'avoir débouté de son recours, alors que l'avis de l'expert désigné en application du décret du 7 janvier 1959 ne s'impose aux juges que si l'expert a pu sérieusement examiner le malade ; qu'en l'espèce, il avait fait valoir sans être contredit que ressortait des termes du rapport de l'expert un manque de coopération de sa part, et que tous les moyens n'avaient pas été mis en oeuvre pour effectuer un diagnostic certain ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article 7 du décret du 7 janvier 1959 ; Mais attendu que l'assuré ne peut invoquer son propre manque de coopération pour contester l'autorité de l'expertise dont la régularité au regard des dispositions du décret du 7 janvier 1959 n'a pas été critiquée devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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