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Cour de cassation, 29 juin 1994. 91-20.467

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.467

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Assedic des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (8e), (Bouches-du-Rhône), 2 / l'AGS, (à la même adresse), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile et sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant 122, rue commandant Rolland, Parc de la Cadenelle Villandry III à Marseille (8e), (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Assedic des Bouches-du-Rhône et de l'AGS, de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 1990), que M. X..., licencié pour motif économique le 31 décembre 1981, a perçu des allocations de chômage de l'Assedic du 8 janvier au 1er juillet 1982, date à compter de laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi ; Attendu que l'Assedic fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement des allocations qu'elle avait versées à M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'indemnisation du chômage est exclusive de quelque activité professionnelle que ce soit, rémunérée ou non ; qu'ayant constaté que M. X... continuait d'exercer une activité professionnelle au sein de la Socomi qui l'avait licencié, la cour d'appel, qui a subordonné le remboursement des indemnités qu'il avait perçues à la preuve du versement d'une rémunération en contrepartie de cette activité, a violé l'article 45 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'Assedic des Bouches-du-Rhône qui faisaient valoir que le rapport de l'APEC établissait que M. X... exerçait une activité professionnelle justifiant la radiation, d'où il résultait que, M. X... étant dans l'impossibilité de rechercher un emploi, l'exclusion de son droit à indemnisation était justifiée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, privé sa décision de base légale au regard de l'article 45 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 ; alors, en outre, qu'en se bornant à énoncer que l'Assedic ne démontrait pas l'existence d'une activité de promotion immobilière de M. X..., sans rechercher si l'activité qu'il déployait au sein de la société de promotion immobilière, nouvellement créée par son épouse dans les anciens locaux de la Socomi, ne constituait pas une activité professionnelle exclusive du droit à indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 45 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 ; et alors, enfin, qu'en imputant à l'Assedic la charge de prouver que M. X... avait une activité professionnelle tandis qu'elle constatait que celui-ci s'était inscrit au registre du commerce, ce qui emporte présomption de l'activité de commerçant, la cour d'appel a violé l'article 1er du Code de commerce et l'article 64 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 et renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il appartenait à l'Assedic, qui avait versé des allocations de chômage à M. X... malgré son inscription au registre du commerce, d'établir le caractère indû de ces prestations ; Que, d'autre part, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé, sans encourir les autres griefs du moyen, que l'intéressé n'avait pas, pendant la période litigieuse, exercé une activité professionnelle ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Assedic des Bouches-du-Rhône, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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