Cour de cassation, 03 avril 1990. 88-18.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.664
Date de décision :
3 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOVIACO, société anonyme des Viandes de Coulommiers, dont le siège est ... (Seine et Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de la société BELGOVIANDES, Import-Export, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de la société Soviaco et de Me Capron, avocat de la société Belgoviandes, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que la société des viandes de Coulommiers (société Soviaco) reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1988) de l'avoir condamnée à payer à la société Belgoviandes le montant de trois factures correspondant à des fournitures de viandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a constaté qu'à la date d'émission des factures le fonds de commerce avait été donné en location-gérance à la société CED ; qu'en mettant néanmoins à la charge de la société Soviaco le montant de ces factures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1165 du Code civil, alors, d'autre part, que la cour d'appel en mettant à la charge de la société Soviaco le montant des factures impayées sans constater l'existence d'un contrat de vente entre cette société et la société Belgoviandes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1582 du Code civil, et alors, enfin, que la société Soviaco produisait une lettre adressée par la société Belgoviandes à la société CED et réclamant le montant des factures litigieuses ainsi qu'une lettre de la société CED à la société Belgoviandes par laquelle la société CED reconnaissait être redevable des sommes litigieuses ; qu'en énonçant néanmoins que l'argument selon lequel la société Soviaco niait toute participation aux livraisons de la société Belgoviandes était une dérobade dépourvue de sérieux et en la condamnant, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que n'ayant fait aucune référence aux deux lettres visées par la troisième branche, la cour d'appel n'a pu les dénaturer ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt a relevé que la société Soviaco s'était abstenue, à réception de la sommation de payer, d'invoquer une erreur sur l'identité du débiteur, puis que dans son opposition à l'injonction de payer, elle avait fait état d'une non conformité de la viande en ajoutant que les bouchers chez qui elle avait été distribuée en avaient mis en cause la qualité, enfin que c'était seulement dans ses conclusions d'appel qu'elle avait nié être concernée par les livraisons litigieuses en s'abritant derrière la société à qui elle avait donné le fonds en location-gérance ; qu'ayant, en l'état de ces onstatations, souverainement estimé que la contestation par la société Soviaco de sa qualité d'acheteur de la viande n'était qu'une dérobade dépourvue de sérieux et ayant ainsi fait ressortir qu'elle tenait cette société pour le cocontractant de la société Belgoviandes dans la vente des marchandises litigieuses, la cour d'appel, qui a également constaté que le bien fondé des réserves émises par la société Soviaco n'était pas établi, a justifié légalement sa décision ;
D'où il suit, qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société SOVIACO, envers la société BELGOVIANDES, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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