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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 janvier 2023. 22BX01410

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

22BX01410

Date de décision :

9 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 12 février 2021 du silence gardé par la préfète de la Gironde. Par un jugement n° 2102374 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022 et un bordereau de pièces complémentaires enregistré le 10 juin 2022, M. B, représenté par Me Landete, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 12 février 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec application du bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil. Il soutient que : - la préfète de la Gironde aurait dû consulter la commission du titre de séjour visée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifiait de sa présence en France depuis 2011 ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du même code dès lors qu'il démontre une intégration dans la société française par le travail, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'employé polyvalent de restauration. Par une décision n° 2022/008067 du 9 juin 2022 confirmée par une ordonnance n°22BX01734 du 16 août 2022 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant bangladais né en 1985, relève appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 12 février 2021 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour. 3. En premier lieu, si M. B se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2011, les éléments qu'il a produits devant le tribunal ne permettent pas d'établir sa présence habituelle en France notamment en 2013 et 2016, les pièces produites pour ces années, notamment le certificat médical daté du 12 février 2013, des déclarations d'impôt sur le revenu ne mentionnant aucun revenu et une attestation d'élection de domicile du 13 septembre 2016 n'étant pas suffisants pour établir la continuité de sa présence en France. Les pièces nouvelles produites en appel par M. B, soit des déclarations de revenus ou des certificats médicaux, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal qui, après avoir indiqué que la demande de première instance devait être regardée comme étant dirigée contre le refus de séjour explicite de la préfète de la Gironde intervenu le 28 décembre 2021, a relevé à juste titre que l'intéressé ne démontrait pas sa présence continue en France depuis 2011, et que, par suite, il ne pouvait utilement se prévaloir du défaut de consultation de la commission du titre de séjour. 4. En second lieu, M. B, en reprenant sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle et dans des termes identiques à ceux évoqués en première instance le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont suffisamment et pertinemment répondu à ce moyen. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 janvier 2023 Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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