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Cour d'appel, 03 mars 2014. 13/00107

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00107

Date de décision :

3 mars 2014

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Texte intégral

ARRET N 32 RG N : 13/00107 AFFAIRE : POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE M. Bruno X..., Mme Patricia Y... épouse X..., M. Philippe Z... M. Thierry X..., M. Jérôme X... LS/MCM ASSISTANCE EDUCATIVE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ---==oOo==--- ARRET DU 03 MARS 2014 ---===oOo===--- A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du TROIS MARS DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 09 JUILLET 2013 , par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES. ---==oO§Oo==--- COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT :Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS: Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC: Richard BOMETON, Procureur Général, GREFFIER: Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ; ---==oO§Oo==--- PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux - CS 83112 - 87031 LIMOGES CEDEX 1 NON COMPARANT APPELANTE ET : Monsieur Bruno X..., demeurant ... NON COMPARANT Madame Patricia Y... épouse X..., demeurant ... NON COMPARANTE - représentée par Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/5185 du 15/10/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Monsieur Philippe Z..., demeurant ... NON COMPARANT EN PRESENCE DE: Monsieur le PROCUREUR GENERAL, ---==oO§Oo==--- DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience de ce jour en chambre du Conseil ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Maître BOURANDY, avocat, a été entendu en ses observations ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, la COUR après en avoir délibéré a rendu l'arrêt suivant : ---ooOoo--- Vu le jugement rendu le 9 juillet 2013 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, Vu l'appel interjeté le 1er août 2013 par le Département de la Haute-Vienne, SUR QUOI Attendu que la décision déférée renouvelait le placement des mineurs ainsi que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour l'un d'entre eux ; Attendu que par lettre en date du 26 février 2014, le Pole Solidarité Enfance du Département de la Haute-Vienne a informé la Cour que le Juge des Enfants avait pris une nouvelle décision le 9 janvier 2014 en renouvelant le placement de l'enfant et modifiant les droits de visite et d'hébergement ; Attendu que les mesures prises dans la décision déférée sont donc caduques, en ce qu'elles concernent le mineur Thierry, que l'appel de cette décision est dès lors sans objet sur ce point ; Attendu par ailleurs qu'en l'absence de l'appelant, la Cour n'est saisie d'aucun moyen susceptible de lui permettre de modifier en quoi que ce soit la décision déférée ; Attendu qu'il y a lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu pour le surplus et de dire que la décision entreprise portera sur ces points son plein et entier effet ; ---ooOoo--- PAR CES MOTIFS --=oO§Oo=-- LA COUR Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile ; CONSTATE la caducité de la décision déférée en ce qui concerne les mesures concernant le mineur Thierry X... et dit sans objet l'appel relevé à son encontre sur ce point, CONSTATE que l'appel du Département de la Haute-Vienne n'est pas soutenu pour le surplus, DIT par suite que pour le surplus, la décision portera son plein et entier effet. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.

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