Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (Chambre spéciale des mineurs), au profit :
de M. et Mme Y...,
de M. et Mme X...,
de Mme Patricia X...-Z...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Crédeville, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, pour décider qu'il n'était pas, en l'état, conforme à l'intérêt de l'enfant Stephan X... d'accorder un droit de visite à sa grand-mère, Christiane X..., la cour d'appel retient que l'enfant, placé en situation de détresse par le comportement de sa mère, a été recueilli par les époux Y... chez lesquels il s'est épanoui au bénéfice d'une vie et d'une scolarité régulières ; qu'il fait grief à sa famille de son inaction lorsqu'il se trouvait en danger ; que lui imposer un droit de visite au profit de sa grand-mère "risquerait de le conforter dans son rejet" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations souveraines, le grief de défaut de motivation n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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