Cour de cassation, 27 mars 1997. 96-82.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.836
Date de décision :
27 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE CAIXA GERAL DE DEPOSITOS,
partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 avril 1996, qui, après relaxe de Roland X... et de Sauveur UZZAN des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal (aujourd'hui article 313-1 du nouveau Code pénal), des articles 1134, 1271 et 1273 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué relaxe Sauveur Uzzan et Roland X... du chef d'escroquerie au préjudice de la Caixa Général de Depositos (CGD) et déboute celle-ci, partie civile, de ses demandes ;
"aux motifs qu'à la suite de cessions de créances sur factures conclues en application de la loi du 2 janvier 1981, dite "loi Dailly", entre cet établissement bancaire et la société Port-Franc dont Sauveur Uzzan et Roland X... sont respectivement dirigeants de droit et de fait, "trente deux débiteurs cédés ont répondu que les factures ne correspondaient à aucune opération commerciale réelle avec la société Port-Franc; qu'enfin, les autres sociétés interrogées ont affirmé avoir réglé directement les factures à la société Port-Franc; que la plupart des factures en cause sont antérieures au protocole d'accord signé le 15 juin 1989 entre la société Port-Franc et la CGD prévoyant les modalités de l'apurement partiel de l'encours de crédit accordé précédemment à la société par la banque; que, dans cette convention, il est constaté l'existence d'une dette de la société Port-Franc de 10 500 000 francs au titre des factures mobilisées en attente de paiement; qu'il y est en outre prévu l'octroi par la banque au profit de la société Port-Franc d'un crédit à court terme de 10 500 000 francs pour permettre la régularisation de cette dette; qu'en signant une telle convention, la CGD a accepté qu'un contrat de prêt se substitue, en ce qui concerne les factures cédées antérieurement au 15 juin 1989, à la convention type "loi Dailly" existant entre elle et la société Port-Franc; qu'en conséquence, pour ces factures, la partie civile qui a, par ailleurs et par le même protocole, autorisé expressément la société Port-Franc à poursuivre les cessions de créances professionnelles sous réserve de ne pas dépasser un plafond de 16 millions de francs, n'est pas fondée à prétendre avoir été trompée par des manoeuvres frauduleuses commises par les prévenus dans le but de lui faire croire à un crédit imaginaire" ;
"alors, d'une part, que la constatation ainsi faite par la cour d'appel d'une remise par les prévenus à la CGD, au sein d'une opération destinée à faciliter le crédit aux entreprises, de documents affirmant l'existence de créances qui étaient en réalité fictives, établissait la commission de délits d'escroquerie ;
"alors, d'autre part, que la motivation de l'arrêt faisant état pour refuser de sanctionner ces délits du protocole signé entre les parties le 15 juin 1989 est dénuée en elle-même de tout fondement dès lors que, loin d'éteindre les créances correspondant auxdits délits, ce protocole en maintient au contraire formellement l'existence et que, loin de dénier les escroqueries antérieurement commises, il vient au contraire instituer pour l'avenir des précautions destinées à éviter leur renouvellement" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal (aujourd'hui article 313-1 du nouveau Code pénal), de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué relaxe Sauveur Uzzan et Roland X... du chef du délit d'escroquerie au préjudice de la Caixa Général de Depositos (CGD) et déboute celle-ci, partie civile, de ses demandes ;
"aux motifs que "le montant des factures postérieures au 15 juin 1989 pour lesquelles les débiteurs cédés ont affirmé qu'elles ne correspondaient à aucune transaction réelle peut être évalué, au vu des éléments du dossier, à 33 000 francs environ; que pour un montant aussi faible comparé au chiffre d'affaires de la société, il ne peut être exclu que la société Port-Franc ait commis une négligence ou une erreur" ;
"alors, qu'en se déterminant par ce motif hypothétique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal (aujourd'hui article 314-1 du nouveau Code pénal), de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué relaxe Sauveur Uzzan et Roland X... du chef d'abus de confiance au préjudice de la
Caixa Général de Depositos (CGD) et déboute celle-ci, partie civile, de ses demandes ;
"aux motifs que "sous la qualification d'abus de confiance, il est reproché aux prévenus d'avoir encaissé, sans les reverser à la CGD, des factures ayant fait l'objet d'une mobilisation antérieure auprès de cette banque; que le montant de ces factures, qui sont pour la plupart postérieures au 15 juin 1989, s'élève à environ 300 000 francs; qu'en raison de l'absence de toute convention écrite entre la CGD et la société Port-Franc et du manque de rigueur dont la CGD a fait preuve dans le suivi des mobilisations de créances de la société Port-Franc, il ne peut être tenu pour établi que les dirigeants de la société aient commis des détournements frauduleux au sens de l'article 408 du Code pénal applicable à l'époque des faits" ;
"alors qu'après avoir ainsi situé la plupart des factures concernées à une date postérieure au 15 juin 1989, c'est-à-dire après la signature du protocole dont elle constate elle-même par ailleurs l'existence, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction fonder sa décision sur une prétendue absence de toute convention entre les parties ;
"que la Cour ne pouvait davantage, dans ce contexte, se contenter d'affirmer une soi-disant absence de rigueur de la CGD dans le suivi des opérations de mobilisation ;
"qu'enfin, la matérialité du délit d'abus de confiance reproché aux prévenus n'était pas née de la mobilisation des créances, c'est-à-dire de la remise à la société Port-Franc des fonds correspondant à ces factures, mais d'un événement échappant à toute initiative de la banque, à savoir l'encaissement direct par la société Port-Franc du montant des factures à son propre profit ;
"que la motivation de l'arrêt ne donne, en conséquence, aucun fondement légal à celui-ci au regard des textes visés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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