Cour de cassation, 13 décembre 1989. 87-19.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.906
Date de décision :
13 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Philippe Y..., pharmacien, demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), ...,
2°/ Monsieur Jean-Yves Y..., gérant, demeurant 3, Parc du Béarn à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section supérieure), au profit de Madame léone GIOT-PREFONTAINE, demeurant ... (15ème),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des consorts Y..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Jean Y... a été condamné à verser à son épouse divorcée, Mme Léone X... une pension alimentaire non indexée, en vertu de l'article 301, alinéa 1, ancien du Code civil ; qu'il est décédé en laissant pour héritiers trois enfants : Jean-Pierre, issu de son mariage avec Mme X..., Philippe et Jean-Yves, nés d'une seconde union ; que ceux-ci ont assuré pendant quelques années le service de cette pension alimentaire constituant une dette de la succession de leur père avec revalorisation chaque année en août ; qu'à l'occasion d'un différend ayant opposé Mme X... et ses deux beau-fils sur le règlement de la pension et son indexation, l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1987) a constaté que MM. Jean-Pierre, Philippe et Jean-Yves Y... étaient devenus les débiteurs personnels de la pension litigieuse à l'égard de leur mère et belle-mère ;
Attendu que MM. Jean-Yves et Philippe Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué en retenant que les faits de la cause constituaient "des présomptions graves, précises et concordantes établissant leur intention" de substituer une dette personnelle à la dette de la succession de leur père alors, selon le moyen, que, d'une part, la novation ne s'opérant que dans le cas où un élément nouveau est intervenu au regard des éléments constitutifs de l'obligation, la simple modification des modalités de la créance ne saurait produire un effet novatoire, de sorte qu'en déduisant l'existence d'une novation ayant
rendu les intéressés personnellement débiteurs envers l'ex-épouse de leur père, du seul fait qu'ils auraient versé pendant plusieurs années une prestation de cette nature, admise par l'administration fiscale comme devant être portée au passif de la succession, bien que l'aménagement des conditions de son règlement ne puisse entraîner à lui seul novation, la cour d'appel a violé les articles 304, alinéa 1er, et 1273 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en admettant qu'il existait en l'espèce des présomptions qui permettaient de retenir l'intention de nover, bien que la novation ne puisse se présumer et que l'intention de nover doive être certaine, la cour d'appel a encore violé le même article 1273 et alors, enfin, que MM. Philippe et Jean-Yves Y... ayant fait valoir, dans leurs conclusions, que l'appréciation des besoins du créancier d'aliments devait s'effectuer en fonction de ses autres débiteurs alimentaires et que Mme X... n'établissait pas qu'elle ait formé de ce chef une réclamation à l'encontre de son propre fils ou de son petit-fils, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision pour avoir fait abstraction de cet élément d'appréciation ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que MM. Philippe et Jean-Yves Y... avaient obtenu en 1979 un dégrèvement fiscal par l'inclusion, dans le passif déductible de la succession de leur père, de la somme forfaitaire de 540 000 francs représentant leur dette envers leur belle-mère au titre d'une pension alimentaire indexable et, d'autre part, qu'ils avaient versé volontairement, depuis lors, à Mme X..., pendant plusieurs années, une pension revalorisée annuellement ; que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, elle a estimé que ces faits révélaient de la part des intéressés leur volonté de substituer à la dette de la succession une dette personnelle pour ce qui concernait la pension litigieuse ; qu'ayant ainsi retenu que le paiement de cette pension incombait aux trois fils bénéficiaires de la succession de Jean Y... et relevé, par une appréciation souveraine, qu'aucune justification n'était produite, de nature à remettre en cause le règlement de cette prestation par les intéressés, selon les modalités adoptées auparavant, la cour d'appel en a justement déduit que MM. Philippe et Jean-yves Y... devaient assurer le paiement de leur quote-part ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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