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Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-17.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.291

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette X... née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Gard, dont le siège est ... romain, 30000 Nîmes, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF du Gard, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 783, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, à moins qu'elle ait été révoquée, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., l'URSSAF du Gard a assigné Mme X... en exécution de l'engagement de caution contracté par celle-ci pour garantir le paiement des sommes dues par son mari ; Attendu que l'arrêt accueille partiellement la demande de l'URSSAF après avoir exposé les prétentions et moyens formulés par cet organisme dans des conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture ; Attendu qu'en se déterminant au vu de ces conclusions qui étaient irrecevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes et rectifié par l'arrêt rendu le 23 mars 1995 par la même cour; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne l'URSSAF du Gard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par l'URSSAF du Gard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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