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Cour de cassation, 16 novembre 1995. 93-14.334

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.334

Date de décision :

16 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), dans l'affaire opposant : - M. Noël Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des français à l'étranger, dont le siège est à Rubelles, ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est ..., a déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 1er octobre 1993, un mémoire en intervention appuyant les prétentions du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France et de la CNAVTS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'intervention volontaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) : Attendu que la CNAVTS intervient au soutien des prétentions du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; qu'elle justifie y avoir intérêt pour la conservation de ses droits ; que son intervention est donc recevable ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles 401 et 403 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; que, selon le second, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement et met fin au litige à moins que, postérieurement, une autre partie n'interjette elle-même appel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisie du seul appel formé par M. Y... contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale l'ayant débouté d'une demande de remboursement d'une fraction de cotisations d'assurance vieillesse, la cour d'appel, écartant une lettre de l'appelant datée du 18 novembre 1992, par laquelle il déclarait annuler sa demande d'appel, a statué au fond ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y..., la cour d'appel énonce que celui-ci ignorait, le 18 novembre 1992, la nouvelle position de la Caisse à l'égard de ses arguments ; Qu'en statuant ainsi, alors que le désistement donné l'avait été sans réserves, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Y..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4243

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