Tribunal Administratif de Rennes, 21 février 2024. 2306552
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2306552
Date de décision :
21 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Semlali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligée à remettre son passeport et à se présenter aux services de gendarmerie ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ;
3°) d'enjoindre à cette autorité de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Semlali d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ; elle n'est pas suffisamment motivée ; son dossier n'a pas été sérieusement examiné ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français repose sur une décision de refus de séjour illégale ; elle n'est pas suffisamment motivée ; son dossier n'a pas été sérieusement examiné ; l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle viole l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui laissant un délai de départ volontaire de 30 jours repose sur des décisions illégales ;
- il en va de même de la décision fixant le pays de destination ;
- il en va de même de la décision portant obligation de remise du passeport et de présentation aux services de gendarmerie ; cette décision n'est en outre pas motivée ; elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme A a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Jouno et les observations de Me Semlali, représentant Mme A, ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour :
2. En premier lieu, le signataire de l'arrêté litigieux, adjointe à la cheffe de bureau de la préfecture en charge des étrangers et de la nationalité, avait reçu délégation, régulièrement publiée, à l'effet de signer tout acte relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale, qui a retracé de manière détaillée le parcours de la requérante dans son arrêté, a adopté celui-ci après un examen complet de la situation de la requérante. Par suite le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été mené doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort, certes, d'une part, des pièces du dossier que plusieurs membres de la famille de la requérante, ressortissante camerounaise née le 21 février 1988, notamment son frère, ressortissant français, ainsi que deux sœurs de celle-ci, résidaient habituellement sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, le 31 octobre 2023, et continuent d'ailleurs d'y résider. D'autre part, alors que la requérante séjournait principalement en Italie, où elle était titulaire d'un permis de séjour, elle a noué, à partir de février 2018 une relation sentimentale avec un ressortissant français né en 1962, si bien que tous deux ont passé quelques périodes de congés ensemble en 2019, 2020 et 2021. Toutefois, d'une part, elle n'est entrée définitivement en France qu'en août 2022, avec ses deux enfants mineurs nés en 2007 et 2013 et n'a conclu avec le ressortissant français précité un pacte civil de solidarité (PACS) que le 19 janvier 2023. D'autre part, s'il n'est pas contesté qu'elle vit avec ce dernier depuis lors, la communauté de vie est spécialement récente à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, si tous deux se sont mariés le 16 décembre 2023, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité. Il appartiendra simplement à la requérante, si elle s'y croit fondée, de s'en prévaloir à l'appui d'une nouvelle demande de titre de séjour. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en adoptant l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit, l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écartée.
7. En deuxième lieu, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen doivent être écartés par les motifs énoncés aux points 3 et 4.
8. En troisième lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel régit la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " mais non l'édiction d'obligation de quitter le territoire français, est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une décision portant une telle obligation.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs énoncés au point 5.
10. En cinquième lieu, eu égard à la brièveté du séjour de la requérante et de ses enfants mineurs en France, l'obligation de quitter le territoire français ne viole pas l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination :
11. Eu égard à ce qui a été dit, l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant remise du passeport :
12. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit, l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
13. En deuxième lieu, la décision portant remise du passeport comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit, notamment le visa des articles L. 721-6 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". Aux termes de l'article L. 814-1 du même code : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ". Il résulte de ces dernières dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel au point 12 de sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, qu'à toute demande formulée par l'étranger de restitution du document retenu en vue d'un départ effectif du territoire national, celui-ci devra lui être remis sans délai au lieu où il quittera le territoire français. Par ailleurs, la substitution du récépissé au passeport ou document de voyage retenu ne fait en aucune manière obstacle à l'exercice par l'étranger des libertés et droits qui ne sont pas subordonnés à la régularité de son séjour. Enfin, la retenue du passeport ou du document de voyage ne doit être opérée que pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l'autorité administrative.
15. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la retenue du passeport de la requérante est strictement proportionnée à l'objectif poursuivi, à savoir son éloignement, contraint ou volontaire.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le recours, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige, doit être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 7 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
Le président-rapporteur,
signé
T. JounoL'assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique