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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 91-14.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.516

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gaston B..., demeurant à Saint-Pierre-en-Faucigny, La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re section), au profit de : 1 / Mme Jeannette B..., épouse de M. X... Contat, demeurant ... (Haute-Savoie), 2 / Mme Andrée, Simone B..., séparée de M. A..., demeurant ... (7e) (Rhône), 3 / M. X... Contat, époux de D... Jeannette B..., demeurant ... (Haute-Savoie), 4 / Mme Suzanne B..., épouse de M. Angel Y..., demeurant Le Moulin de Pont de Borne à Bonneville (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Gaston B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Z... et Mme A... ; Attendu que Joseph B... et Marie-Louise E..., mariés sous un régime de communauté, sont respectivement décédés les 20 février 1972 et 30 mai 1979 en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Andrée, épouse A..., Gaston, Jeannette, épouse Contat, et Suzanne, épouse Y... ; que, le 3 juillet 1956, ils avaient donné par préciput et hors part, un ensemble d'immeubles à leur fils Gaston B... ; que, le 8 août 1962, ils avaient aussi donné en avancement d'hoirie à Mme Y... d'autres immeubles, l'acte précisant que la donataire devrait rapporter à leurs successions la valeur du bien qui était définitivement et irrévocablement fixée à 150 000 francs ; qu'au cours du partage des successions et de la communauté ayant existé entre les époux C..., la réduction de ces donations a été demandée ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, dans son dispositif, l'arrêt attaqué n'a pas ordonné le rapport de la donation dont a bénéficié M. Gaston B... par préciput et hors part, mais a seulement ordonné une expertise afin de rechercher, en vue d'une éventuelle réduction, la valeur des biens donnés ; que, dès lors, le moyen, qui est exclusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt, est, par là-même, irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 850, 860 et 922 du Code civil ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le rapport des dons et legs ne se fait qu'à la succession du donateur ; que, selon le dernier, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur, à laquelle on réunit ceux dont il a disposé par donation entre vifs, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession ; Attendu que, pour déterminer, en application de l'article 860 du Code civil, l'avantage indirect que constituait la stipulation dans la donation du montant de la valeur à rapporter pour les biens donnés en 1962 à Mme Y..., l'arrêt attaqué a décidé que cet avantage est égal à la différence entre la somme stipulée et la valeur des biens au jour de l'ouverture de la succession ; que la cour d'appel a fixé celui-ci à la date du décès du premier des auteurs communs, soit le 20 février 1972 ; Attendu cependant que, sauf clause particulière, le rapport doit se faire partiellement à chacune des successions des donateurs d'un bien commun ; qu'en statuant comme elle a fait, après avoir constaté que les biens donnés dépendaient de la communauté ayant existé entre les donateurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les défendeurs, envers M. Gaston B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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