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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 89-18.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.838

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Arlette W., née M., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. W., défendeur à la cassation ; M. W. a formé un pourvoi incident contre le même arrêt du 13 septembre 1988 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme W., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. M., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé, sur la demande du mari, le divorce des époux W. pour rupture prolongée de la vie commune, alors qu'ayant elle-même constaté, au vu des conclusions de l'expert, les menaces graves pour l'état psychique de Mme W. que comportait le prononcé du divorce, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'aurait pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations ; Mais attendu qu'après avoir rappelé, sans les faire siennes, les conclusions de l'expert judiciaire, la cour d'appel a souverainement retenu, sans encourir les critiques du moyen, que si le prononcé du divorce entraînera pour l'épouse des conséquences psychologiques pénibles, son état anxio-dépressif, limité par le traitement qu'elle suit, ne présente pas un caractère tel qu'il ferait du prononcé de la dissolution du mariage un cas d'exceptionnelle gravité ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attend qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à l'ex-épouse une pension alimentaire sans prendre en considération les besoins des parties ; Mais attendu qu'en relevant les revenus des époux et en retenant que chacun d'eux supportait les charges de la vie courante et que M. W. n'aura plus à payer les remboursements des emprunts contractés pour l'acquisition de l'immeuble commun après la liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel a pris en considération les ressources et les besoins de chacun des époux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de divorce pour rupture de la vie commune, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ; Attendu que l'arrêt a condamné Mme W. aux dépens d'appel ; En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 13 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. W., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met les dépens exposés devant les juges du fond à la charge de M. W. ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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