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Cour de cassation, 06 juin 2019. 18-14.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.481

Date de décision :

6 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10489 F Pourvoi n° N 18-14.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société AGS Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Orange Réunion, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société AGS Réunion, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Orange Réunion ; Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AGS Réunion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Orange Réunion la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société AGS Réunion IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte mise à la charge de la société AGS Réunion par le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 8 décembre 2014 à la somme de 40 000 euros et d'AVOIR condamné la société AGS Réunion à payer cette somme à la société Orange Réunion ; AUX MOTIFS QUE Sur le point de départ de l'astreinte ; qu'aux termes de l'article R 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; que l'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; qu'il résulte de l'application combinée de ces dispositions que l'astreinte tendant à assurer l'exécution d'une décision de justice ne peut prendre effet avant la notification de la décision ; qu'en l'espèce, suivant jugement du 8 décembre 2014, la SARL AGS REUNION a été condamnée à restituer à la SA ORANGE REUNION l'ensemble des données archivées lui appartenant ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du 8e jour suivant la signification du présent jugement ; que l'exécution provisoire du chef de la restitution sous astreinte a été ordonnée ; que ce jugement a été signifié à la SARL AGS REUNION à personne habilitée le 18 décembre 2014 ; qu'un second procès-verbal de signification est intervenu le 1er juin 2015 pour régulariser une mention erronée relative aux voies de recours figurant sur le procès-verbal de signification du 18 décembre 2014 ; que faisant valoir que ce second acte précise « cet acte annule et remplace celui délivré le 18 décembre 2014 », la SARL AGS REUNION soutient que la première signification est réputée n'avoir jamais existé et que le point de départ de l'astreinte doit être fixé à compter du 8e jour suivant la signification du 1er juin 2015 soit le 20 juin 2015 ; que cependant, il sera relevé (que) - d'une part, la notification du 18 décembre 2014, même avec sa mention erronée relative aux voies de recours, a eu pour effet de porter le jugement à la connaissance de la SARL AGS REUNION ; (que) - d'autre part, si l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, elle ne prive pas la décision prescrivant l'astreinte de sa force exécutoire ; qu'en effet, le jugement du 8 décembre 2014 a ordonné l'exécution provisoire du chef de la restitution sous astreinte ; qu'or, aux termes de l'article 504 du code de procédure civile, lorsque le jugement bénéficie de l'exécution provisoire, la preuve de son caractère exécutoire ressort du jugement lui-même ; qu'il résulte de ces éléments que la signification du 18 décembre 2014 constitue le point de départ du délai de 8 jours au terme duquel l'astreinte a commencé à courir ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, il est constant que le jugement rendu le 8 décembre 2014 a été signifié à la SARL AGS REUNION (à personne habilitée) le 18 décembre 2014 ; que le second procès-verbal de signification du 12 juin 2015 étant intervenu uniquement pour régulariser une erreur matérielle relative aux voies de recours, apparaît inopérante dans le présent litige ; qu'ainsi, le point de départ de l'astreinte se situe au 26 décembre 2014 ; 1°) ALORS QUE constitue un désistement d'acte de procédure l'acte par lequel une partie renonce aux droits qui en résultent pour elle ; que la délivrance d'une nouvelle signification dans laquelle il est indiqué qu'elle annule et remplace une précédente signification vaut désistement de celle-ci et renonciation aux droits qui en résultaient pour son auteur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la signification délivrée le 12 juin 2015 indiquait qu'elle « annul(ait) et rempla(çait) » celle du 18 décembre 2014 (arrêt, p. 3, dern. al.) ; qu'en faisant néanmoins produire des effets à cette précédente signification qui avait, pourtant, perdu toute existence légale, la cour d'appel a violé l'article 385 du code de procédure civile, ensemble l'article 1234, devenu l'article 1342 du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits soumis à son appréciation ; que la seconde signification délivrée à la société AGS Réunion par la société Orange Réunion mentionnait, en en-tête, que « cet acte annule et remplace celui délivré le 18.12.2014 » ce dont il ressortait clairement que la société Orange Réunion s'était désistée de la première signification en indiquant l'annuler pour la remplacer par la seconde ; qu'en affirmant que le second procès-verbal de signification serait intervenu uniquement pour « régulariser une mention erronée relative aux voies de recours » (arrêt, p. 3, pén. al.), la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.

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