Cour d'appel, 25 novembre 2014. 13/01214
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01214
Date de décision :
25 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01214
AFFAIRE :
Alain X..., Josette Y...épouse X...
C/
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION " HUGO CREANCES 1 " rep par sa société de gestion, GTI ASSET MANAGEMENT venant aux droits du CREDIT LYONNAIS
GS-iB
cautions
Grosse délivrée
Selarl DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014
--- = = oOo = =---
Le vingt cinq Novembre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Alain X...
de nationalité Française
né le 26 Septembre 1944 à tulle (19000)
Profession : Retraité, demeurant ...-19800 EYREIN
représenté par Me Maud PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13 : 5888 du 19/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Josette Y...épouse X...
de nationalité Française
née le 12 Décembre 1953 à TULLE (19000)
Profession : Sans emploi, demeurant ...-19800 EYREIN
représentée par Me Maud PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
APPELANTS d'un jugement rendu le 14 JUIN 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION " HUGO CREANCES 1 " représentée par sa société de gestion, GTI ASSET MANAGEMENT venant aux droits du CREDIT LYONNAIS
29-31, rue Saint Augustin-75002 PARIS 02
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES et par la SCP RABIER & Associés, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 Novembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2014
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Par acte du 24 août 2001, les époux X...se sont portés cautions solidaires des engagements contractés par leur société MJM auprès du Crédit Lyonnais, à concurrence de la somme principale de 80 000 francs, outre les intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par acte du 3 septembre 2001, le Crédit lyonnais, a consenti à la société MJM un prêt de 45 800 euros dont le remboursement était garanti par l'engagement de caution solidaire souscrit par les époux X...à concurrence du même montant.
La société MJM ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, le Crédit lyonnais a déclaré ses créances qui ont été admises au passif de la procédure collective de la société MJM qui a été clôturée pour insuffisance d'actif le 30 mai 2005.
Le 4 août 2010, le Crédit lyonnais a cédé ses créances sur la société MJM et les époux X...au fonds commun de titrisation FCT Hugo créances, représenté par sa société Gestion et titrisation internationales (la société GTI).
Le FCT Hugo créances représenté par la société GTI a assigné les époux X...devant le tribunal de grande instance de Brive pour obtenir paiement de sa créance.
En défense, les époux X...ont soulevé la prescription de l'action de leur créancier sur le fondement de l'article 2224 du code civil. Ils ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en reprochant au créancier d'avoir manqué à son obligation de mise en garde en leur faisant souscrire des engagements de caution disproportionnés à leurs revenus et patrimoine. Subsidiairement, ils ont conclu à la déchéance de leur créancier de son droit aux intérêts et réclamé des délais de paiement.
Par jugement du 14 juin 2013, le tribunal de grande instance a notamment :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
- condamné les époux X...à payer au FCT Hugo créances des sommes en exécution de leurs engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2005,
- accordé aux époux X...un report de six mois du paiement des sommes dues,
- débouté les époux X...de leur action en responsabilité.
Les époux X...ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les époux X...concluent à la prescription de l'action du créancier sur le fondement de l'article 2224 du code civil. Ils font, en outre, valoir que le créancier ne peut se prévaloir d'engagements de caution disproportionnés à leurs revenus et patrimoine. Subsidiairement, ils demandent des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement du créancier à son obligation de mise en garde, avec compensation des créances réciproques. Très subsidiairement, ils contestent certaines créances, concluent à la déchéance du créancier de son droit aux intérêts en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation légale d'information et ils réclament des délais de paiement.
Le FCT Hugo créances représenté par la société GTI concluent à la confirmation du jugement, sauf à dire que les époux X...doivent être tenus chacun au paiement de sa créance et à rejeter leur demande de délais de paiement.
MOTIFS
Sur la prescription.
Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le premier juge a décidé que l'action en paiement du créancier n'était pas prescrite à la date de l'assignation.
Sur la possibilité pour le créancier de se prévaloir des engagements de caution souscrits par les époux X....
Attendu que les époux X...réclament l'application de l'article L. 341-4 du code de la consommation qui dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Mais attendu que les engagements de caution des époux X...ont été souscrits les 24 août 2001 et 3 septembre 2001 ; que l'article L. 341-4 du code de la consommation, qui est issu de la loi du 1er août 2003, n'est pas applicable aux cautionnements souscrits à son entrée en vigueur.
Sur la dette de caution des époux X....
Attendu que les époux X...soutiennent que leurs engagements de caution ont été souscrits à concurrence des sommes globales de 80 000 francs et 45 800 euros, et qu'ils ne peuvent être étendus à la garantie des intérêts et frais.
Mais attendu qu'il résulte de la mention manuscrite des cautionnements souscrits que les époux X...ont entendu donner leurs garanties du 24 août 2001 à concurrence de 80 000 francs " plus intérêts, commissions, frais et accessoires " et celles du 3 septembre 2001 à concurrence de la somme en principal de 45 800 euros " plus tous les intérêts au taux de huit euros pour cent l'an, intérêts de retard au taux de trois euros pour cent l'an, commissions et accessoires " ; qu'en l'état de ces mentions manuscrites, la garantie des époux X...ne saurait se limiter aux seules sommes indiquées et s'étend aux intérêts, commissions et accessoires.
Attendu que les époux X...demandent que le créancier soit déchu de son droits aux pénalités et intérêts sur le fondement de l'article L. 341-1 du code de la consommation et de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Mais attendu que ce débat est devenu sans objet puisqu'en cause d'appel le créancier conclut sur ce point à la confirmation du jugement qui lui a alloué :
- au titre du prêt du 3 septembre 2001, une somme de 35 404, 69 euros, donc inférieure au plafond de l'engagement de garantie de 45 800 euros, correspondant aux seules échéances impayées, à l'exclusion des pénalités et intérêts au taux contractuel,
- au titre du compte courant, une somme de 13 971, 32 euros correspondant au plafond de l'engagement de caution de 80 000 francs (soit 12 195, 92 euros) majoré des seuls intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Et attendu que le tribunal de grande instance a pu déduire de la dette des époux X...les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile que le créancier a été condamné à leur verser en vertu de décisions de justice antérieures exécutoires.
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux X..., cautions, à payer au FCT Hugo créances la somme de 44 000, 61 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2005, sauf à préciser qu'il s'agit d'une condamnation solidaire ; que le créancier ne peut prétendre obtenir la condamnation de chacun des époux au paiement de ladite somme, ce qui aurait pour effet de doubler le montant de sa créance.
Sur l'action en responsabilité des époux X....
Attendu que les époux X...réclament des dommages-intérêts devant venir en compensation de leur dette de caution en reprochant au créancier d'avoir manqué à son obligation de mise en garde en leur faisant souscrire des engagements de caution disproportionnés au regard de leurs revenus et patrimoines.
Mais attendu que les époux X...sont associés majoritaires de la SARL MJM, entreprise familiale, Mme X...étant la gérante de cette société ; qu'ils sont par ailleurs associés dans diverses SCI, notamment la SCI Le Rivajou constituée par eux pour permettre l'acquisition de locaux commerciaux en crédit-bail et dont l'objet social s'étend à toutes opérations bancaires et financières ; que compte tenu de leurs fonctions de dirigeant et d'associés majoritaires dans la société MJM, les époux X...avaient accès à toutes les informations, notamment économiques nécessaires à la préservation de leurs intérêts ; que c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'ils devaient être considérés comme des cautions averties.
Et attendu que les époux X..., qui ne démontrent ni ne prétendent que le créancier aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération commerciale financée, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de celui-ci ; que c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a débouté les époux X...de leur action en responsabilité.
Sur les délais de paiement.
Attendu que la dette est ancienne ; que les époux X...n'ont procédé à aucun règlement ; qu'ils ont bénéficié de fait d'un délai de plus d'un an par le biais de leur appel ; que leur demande tendant à bénéficier d'un délai de paiement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 14 juin 2013, sauf à préciser que la condamnation de M. Alain X...et de son épouse Josette X...à payer au fonds commun de titrisation FCT Hugo créances la somme de 44 000, 61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2005, s'entend d'une condamnation solidaire et à rejeter la demande des époux X...tendant à bénéficier d'un délai de paiement ;
CONDAMNE solidairement M. Alain X...et son épouse Josette X...à payer au fonds commun de titrisation FCT Hugo créances une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Alain X...et son épouse Josette X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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