Cour de cassation, 19 février 1991. 90-82.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.317
Date de décision :
19 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1990, qui a confirmé le jugement rejetant sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
d "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion de peines présentée par Chavant,
"aux motifs que le requérant a un lourd passé judiciaire ; que les faits qui ont motivé la première condamnation rappelée ci-dessus sont d'une gravité particulière qui exclut qu'une mesure de bienveillance lui soit, en l'état, accordée ; "alors que si le juge correctionnel apprécie souverainement de l'opportunité d'une mesure de confusion de peines, c'est sous la condition de motiver sa décision ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué qui se borne à relever que les faits qui avaient motivé la première condamnation de Chavant sont d'une gravité qui exclut qu'une mesure de bienveillance lui soit accordée, sans préciser, dans sa motivation, les condamnations antérieures, les faits qui les ont motivées et la date de leur prononcé, ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler que le maximum de la peine la plus forte n'a pas été dépassé" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que Marcel X... a demandé la confusion entre :
"1°) la peine prononcée le 10 janvier 1986 par la 15ème chambre du tribunal correctionnel de Lyon, 36 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, pour des faits d'extorsion de fonds et complicité, commis courant juillet et août 1982, 2°) la peine prononcée le 3 juillet 1987 par le tribunal correctionnel de Nanterre, à 6 mois d'emprisonnement, outre 10 000 francs d'amende, affichage et publication, du chef de fraudes fiscales, omission ou passation dans les livres comptables d'écritures inexactes ou fictives, pour des faits commis courant 1982, 1983, 1984" ; Qu'ainsi le moyen repose sur une affirmation de fait inexacte ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les peines, de même nature, n'excèdent pas, par leur réunion, le maximum de la peine encourue pour le fait le plus sévèrement réprimé ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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