Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant à Commensacq, 40210 Labouheyre,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre civile), au profit :
1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ..., et sa succursale 1, place de la Liberté, 64100 Bayonne,
2 / de Mme Sophie Y..., demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 6 novembre 1997), que la Banque nationale de Paris (la banque) a, le 2 décembre 1993, déclaré au passif de M. X... une créance à concurrence de la somme de 678 467,34 francs ; que le débiteur s'est prévalu de l'extinction de cette créance à la suite du versement de la somme forfaitaire de 2 400 000 francs pour solde de tout compte accordé par la banque au Groupement foncier agricole Perprise de Tuyas, caution hypothécaire ;
que le juge-commissaire a admis, à titre chirographaire, la créance de la banque ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque la caution d'un débiteur en redressement judiciaire verse une somme forfaitaire pour solde de tout compte y compris au titre d'une dette du débiteur principal, ce dernier est réputé entièrement libéré à l'égard du créancier principal, peu important l'existence d'un recours subrogatoire de la caution à son égard, de sorte qu'en décidant d'admettre à titre chirographaire, à hauteur de 678 467,34 francs, la créance de la banque sur M. X..., correspondant à une dette cautionnée par le GFA Perprise de Tuyas, éteinte par le versement de la somme forfaitaire de 2 400 000 francs pour solde de tout compte, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134, 1236 et 2044 du Code civil ;
2 / qu'en se bornant à affirmer que l'accord "entre les parties" se serait fait non pas sur la proposition de M. Z..., mais sur la proposition de remboursement, par une somme de 2 400 000 francs de la créance de la banque sur le GFA tant en sa qualité de débiteur principal que de caution des époux X..., sans énoncer aucun motif permettant de connaître les raisons pour lesquelles l'accord devait demeurer sans effet sur la dette cautionnée, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'interprétant souverainement les documents que leur rapprochement rendait nécessaire, l'arrêt retient que l'accord des parties n'a porté que sur le remboursement de la créance de la banque sur le GFA Perprise de Tuyas, "tant en sa qualité de débiteur principal que de caution des époux X... et de la SCEA X..." et en déduit que la dette des époux X... demeure ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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