Cour de cassation, 15 mai 1990. 88-15.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.254
Date de décision :
15 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant à Saint-Sulpice du Tarn (Tarn), 2, lotissement Cibodis,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre C), au profit de Mme Nicole Z..., demeurant à Saint-Laurent de la Y... Cabrerisse (Aude),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. A..., Bernard de Saint-Affrique, conseillers, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens du pourvoi, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine que l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 1988), qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que les écrits émanant de M. X... étaient propres à établir sa paternité d'une manière non équivoque ; Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le second moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause la fixation faite par la cour d'appel du montant de la pension mise à la charge de M. X... pour l'entretien de son fils Fabien, fixation qui relève aussi du pouvoir souverain des juges du fond ; Et attendu, enfin, que contrairement à ce qui est soutenu, le fait que Mme Z..., mère de l'enfant, ait su que M. X... était marié et père de plusieurs enfants légitimes n'est pas de nature à la priver du droit de demander réparation du préjudice qu'elle a subi en raison du comportement fautif de son amant à son égard ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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