Cour de cassation, 13 février 1991. 89-14.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.426
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien Z..., demeurant ... au Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section A), au profit de :
1°) M. André X...,
2°) Mme Odette Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Valdès, Doouvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de Me Ricard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'en énonçant que M. Z... ne contestait pas l'existence du chemin, l'arrêt ne dénature pas les conclusions qui se bornaient à nier l'emprunt constant de ce chemin par les époux X... ou les exploitants de leurs parcelles ;
Attendu, d'autre part, que M. Z..., qui ne s'est pas prévalu devant la cour d'appel de l'aliénation du fonds servant, ne peut le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.
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