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Cour de cassation, 13 mars 2019. 15-28.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-28.194

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10263 F Pourvoi n° F 15-28.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. T... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme Y... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. Q..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme K... ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Q... à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Pion, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. Q.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme K... n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné M. Q... à verser certaines sommes à celle-ci à titre d'indemnité de préavis, de solde des jours de RTT et des congés payés y afférents, d'intéressement, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE La lettre de licenciement qui fixe les données du litige est ainsi libellée : "J'ai à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, comme je vous l'ai indiqué lors de notre entretien du 27 août 2010, Je vous rappelle qu'aux termes d'un courrier recommandé avec A.R, en date du 31 mai 2010, je vous ai informée que l'agence MMA sise [...] au sein de laquelle vous étiez collaboratrice, fermait définitivement ses portes le vendredi 2 juillet 2010 au soir, date de votre départ en congés, et qu'à votre retour de vacances, le 2 août 2010, votre nouveau poste de travail serait situé à l'agence MMA sise [...] . Cette décision relève de mon pouvoir de direction et elle n'impliquait pour vous, qu'un déplacement de 5 kilomètres entre l'agence Bellevue et l'agence Flesselles. Or, le 2 août 2010, j'ai constaté que vous n'étiez pas présente à votre nouveau poste de travail. Je vous ai écrit en ce sens le jour même par lettre recommandée avec A.R en vous demandant de me justifier de votre absence, et de vous présenter au plus tôt à l'agence Flesselles, Vous n'y avez pas donné suite et vous avez même cru devoir m'appeler, en présence de votre conseiller, M U... S... qui écoutait notre conversation, pour vous étonner de la fermeture de l'agence Bellevue... Vous m'avez ensuite demandé à plusieurs reprises de bien vous répéter et de vous confirmer que les bureaux étaient définitivement fermés. Vous avez repris les termes de notre entretien, dans un courrier en date du 3 août 2010, où vous faites encore semblant de ne pas savoir que l'agence Bellevue fermait définitivement le 2 juillet au soir et qu'au terme de vos vacances, votre nouveau poste de travail serait à l'agence Flesselles, alors que je vous en ai informé oralement et que nous en avons parlé à de très nombreuses reprises. Vos nouvelles conditions de travail vous ont également été confirmées par écrit le 31 mai 2010, comme rappelé, ci-dessus. Vous joignez à votre courrier, l'attestation de M U... S.... Cette manière de procéder et de vous comporter est offensante vis-à-vis de votre employeur. Vous cherchez à me piéger et vous vous moquez ouvertement de moi. Devant votre absence répétée, je vous ai demandé une nouvelle fois, par lettre recommandée avec A.R. en date du 6 août 2010, de vous présenter à votre poste de travail. Cette correspondance est restée sans suite, et, ai donc été contraint de vous convoquer à un entretien préalable, par courrier en date du 27 août2010. Manifestement, vous avez volontairement décidé de ne plus venir travailler au sein de notre agence. Vous pourriez solliciter la liquidation de vos droits à la retraite mais vous préférez me contraindre à vous licencier ... Votre conduite met en cause la bonne marche de notre bureau. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 27 août 2010, ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet. En conséquence, j'ai décidé de vous licencier pour faute grave, sur la base des motifs principaux suivants: · Non-respect des instructions de l'employeur visant à modifier vos conditions de travail, par le changement de votre lieu de poste de travail (distinct de seulement 5 kilomètres de votre précédent poste et dans la même ville de Nantes). · Non justification de vos absences continues depuis la fin de vos congés, le 2 août 2010, malgré les demandes en ce sens de votre employeur; aux termes de deux lettres recommandées avec A.R. en date du 2 août 2010 et du 6 août 2010. · Abandon de poste depuis le 2 août 2010, non justifié comme indiqué ci-dessus. · Attitude et comportement déloyaux et vexatoires vis-à-vis de votre employeur. · Insubordination hiérarchique. · Désorganisation grave de l' entreprise consécutive à votre abandon de poste : retard très important dans la gestion des dossiers habituellement suivis par vous au sein de l'agence Bellevue et report de la charge de travail sur vos collègues. Compte tenu de la gravité de votre faute et de ses conséquences ; votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.» La lettre de licenciement susvisée fait état d'une faute grave résultant d'un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant l'exécution du préavis. Il s'en déduit la faute commise implique une réaction immédiate de l'employeur. En droit, le changement des conditions de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur, et le refus du salarié de s'y soumettre constitue un motif de licenciement s'il est établi que ce dernier a entendu se soustraire délibérément au pouvoir hiérarchique de l'employeur ; en revanche, la modification du contrat de travail requiert l'accord du salarié et le refus de celui-ci ne constituant pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, nia fortiori une faute grave, le motif de cette modification doit être énoncé dans la lettre de licenciement et le juge doit rechercher s'il constitue une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le contrat du 20 janvier 1971 qui affecte Mme Y... K... au Bureau de Saint-Herblain, ne contient aucune clause de mobilité et prévoit également un barème des rémunérations et de commissions ; ce contrat de travail a été transféré le 12 février 2003 au cabinet Q..., agent général MMA, avec reprise de son ancienneté, y étant précisé que Mme Y... K... exerce ses fonctions de collaboratrice généraliste, qualification IV, au sein de l'agence de Bellevue à Nantes, percevant en sus d'un salaire de base de 1553€, une prime de rendement de 425€ mensuels trimestrielle et un intéressement facultatif basé sur la progression de l'agence. Dès lors, le souhait de M Q..., manifesté par courrier recommandé du 31 mai 2010, aux termes duquel il informait Mme K... que l'agence de Bellevue fermerait le ler juillet 2010 et lui proposait un reclassement dans la seconde agence Flesselles, quartier commerce, à Nantes sans toutefois mentionner le profil de poste proposé ni les éléments de rémunération affectés à ce changement de poste, constituait, à l'évidence, une modification du contrat de travail requérant l'accord du salarié. En l'absence d'accord de la salariée, il appartient donc au cabinet T... Q... de justifier des raisons de la modification du contrat de travail, le seul refus de Mme A... K... ne constituant pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement. Les éléments du dossier, notamment le courrier circulaire adressé à la clientèle par le cabinet Q... aux termes duquel est évoqué la fermeture de l'agence de Bellevue, le l er juillet 2010, avec transfert de la clientèle vers l'agence centrale de Flesselles ainsi que le départ à la retraite de Mme Y... K... et le courrier de l'employeur du 31 mai 2010 mentionnant son obligation de reclassement au sein de l'agence de Flesselles, démontrent que le licenciement de la salariée à la suite de son refus, a pour cause un motif économique de telle sorte que le licenciement ne pouvait être prononcé pour un motif disciplinaire et est sans cause réelle et sérieuse ; le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée les sommes non autrement contestées de 3861 € au titre de son préavis de 2 mois, l'indemnité de congés payés afférents, et de 2445€ de l'indemnité de licenciement. Le préjudice subi par ce licenciement sans cause réelle et sérieuse sera justement fixé à la somme de 9000 €, Mme Y... K... exposant avoir fait valoir son droit à la retraite ; le jugement étant infirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le licenciement a un caractère économique dès lors qu'il est causé par le refus de la salariée de modifier son contrat de travail en raison de la fermeture d'une agence. Selon l'article L 1222-6 du Code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour motif économique, il doit respecter une procédure spécifique de proposition à la salariée. Il convient préalablement de s'interroger sur la nature de la modification apportée par le cabinet Q... au contrat de travail de Mme K.... En l'espèce, la modification envisagée par le Cabinet Q... et refusée par Mme K... concerne à la fois un transfert du lieu de travail de l'agence Bellevue [...] , vers l'agence Flesselles au centre-ville de Nantes, mais également les primes et accessoires du salaire. Ces modifications affectent le lieu de travail fixé contractuellement dans le contrat du 20 janvier 1971 au bureau de Saint-Herblain (Bellevue), ainsi que le montant des primes et intéressements variables en fonction des affaires réalisées au sein de l'agence. L'employeur est particulièrement taisant, dans son courrier du 31 mai 2010, sur le profil de poste proposé alors que Mme K... avait la responsabilité et sur les éléments de la rémunération, affectés nécessairement par ce changement de poste. Cette modification du contrat de travail imposait à l'employeur de recueillir l'accord de sa salariée. En l'absence de l'accord de la salariée, le Cabinet Q... doit justifier les raisons de la modification du contrat. Le seul refus de la salariée.à la modification ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement. Mme K... verse aux débats le courrier circulaire adressé à la clientèle par le Cabinet Q... (pièce n°4- non daté) évoquant la fermeture de l'agence Bellevue le ler juillet 2010 avec transfert de la clientèle vers l'agence centrale de Flesselles ainsi que "le départ à la retraite de Mme K...", le courrier de l'employeur du 31 mai 2010, proposant un "reclassement" de sa salariée dans l'agence Flesselles sur un autre poste, l'attestation de Mme D..., conseiller de la salariée, selon laquelle M Q... a reconnu le motif économique de la fermeture de l'agence de Bellevue. Les éléments ainsi recueillis confirment le véritable motif économique de la décision de son employeur de fermer l'agence Bellevue et de supprimer le poste de Mme K.... Il convient en conséquence de dire que le licenciement de Mme K... n'était pas justifié par une faute grave de la salariée et qu'il n'est pas fondé par une cause réelle et sérieuse faute d'énonciation des motifs réels dans le courrier du 2 septembre 2010. Le cabinet T... Q... devra en conséquence verser à Mme K..., sur la base d'un salaire moyen de 1.930.50 € brut par mois la somme de 3.861 € brut au titre de l'indemnité de préavis (deux mois), la somme de 386,10 € brut au titre des congés payés y afférents, la somme de 24.453 € nette au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 1°) - ALORS QUE le lieu de travail n'est contractualisé et insusceptible d'être modifié que si le contrat stipule expressément que le travail s'exercera exclusivement dans le lieu qu'il précise ; que l'avenant au contrat de travail du 20 janvier 1971 se borne à énoncer que Mme K... a la responsabilité du bureau de Saint-Herblain, mais ne stipule aucune exclusivité ; que le contrat de travail initial est muet sur la question ; qu'en estimant que le lieu de travail avait été fixé contractuellement par ces documents, la cour d'appel les a dénaturés, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°) – ALORS QU'en l'absence de contractualisation du lieu de travail, une mutation dans le même secteur géographique constitue une simple modification des conditions de travail, qui ne suppose pas l'accord du salarié ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la mutation de Mme K... de l'agence de Nantes Bellevue à l'agence de Nantes Flesselles, distante de quelques kilomètres, n'avait pas lieu dans le même secteur géographique, ce qui excluait qu'il s'agisse d'une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1234-1 du code du travail ; 3°) – ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que la lettre de licenciement était exclusivement fondée sur le refus de Mme K... de se présenter à son nouveau poste ; qu'en se fondant sur une prétendue modification de la rémunération de Mme K..., la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail ; 4°) – ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas se fonder sur une simple affirmation ; qu'en se bornant à énoncer que la lettre avisant Mme K... de sa mutation sans mentionner le profil de poste proposé constituait une modification du contrat de travail et, par motifs adoptés, que la modification envisagée par M. Q... concernait les primes et accessoires de salaire et affectait nécessairement la rémunération de la salariée, sans citer la moindre pièce ni la moindre présomption démontrant la réalité de ces modifications, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) – ALORS QUE le licenciement est économique s'il n'est pas inhérent à la personne du salarié et s'il résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que Mme K... a été licenciée uniquement pour son refus de se rendre dans son nouveau lieu de travail, situé dans le même secteur géographique que l'ancien, de sorte que le congédiement était bien inhérent à sa personne ; qu'en estimant qu'il avait une cause économique, la cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du code du travail.

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