Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00524 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JJI6
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [X] [J], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 5 Juillet 2024, prorogé au 26 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [D], salarié de la société [5] depuis le 01/10/1990 en qualité d’adjoint responsable distribution filiale, a été victime d’un accident mortel survenu le 04/08/2020, dans des circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 06/08/2020 :
“Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié effectuait une livraison de marchandises accompagné d’un collègue.
Nature de l’accident : Le salarié se trouvait à l’arrière d’un camion et a perdu connaissance.”
L’employeur a joint à cette déclaration un courrier de réserves daté du 07/08/2020.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Manche a diligenté une enquête administrative.
Par courrier du 16/11/2020, la CPAM de la Manche a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [D] le 04/08/2020.
Par courrier daté du 14/01/2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12/05/2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05/04/2023.
La société [5], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions n° 2 en date du 20/07/2023, demande au tribunal de :
Déclarer qu’il existe une cause totalement étrangère au travail à l’origine du malaise mortel de M. [D],Déclarer que la procédure suivie par la CPAM est irrégulière,En conséquence,
-Infirmer la décision implicite de rejet intervenue en l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la CPAM de la Manche au recours dont elle était saisie,Prononcer, dans les rapports entre la société [5] et la CPAM, l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM du malaise suivi du décès de M. [D].Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que les conditions de travail de M. [D] étaient normales et habituelles et qu’elles ne présentaient aucune pénibilité, le salarié ne s’étant plaint d’aucun stress ni d’aucune difficulté dans l’exécution de sa prestation de travail. Elle soutient qu’aucun élément d’ordre professionnel ne permet d’expliquer la survenance du malaise, de sorte qu’il s’agit de la manifestation d’une cause totalement étrangère au travail qui n’a pas pu être aggravée par le travail en l’absence de tout effort particulier. Elle indique que le salarié souffrait d’un état pathologique antérieur que la caisse était tenue de rechercher, observant que l’organisme ne semble pas avoir sollicité d’autopsie ou recherché les causes exactes du malaise.
Sur le principe du contradictoire, la société affirme que la caisse ne l’a nullement interrogée au cours de l’instruction du dossier. Exposant qu’il n’est pas justifié pas de l’envoi d’un questionnaire à l’employeur, elle estime qu’en tout état de cause, s’agissant d’un accident suivi d’un décès, la caisse devait obligatoirement procéder à une enquête sans envoyer de questionnaire préalable et, dans ce cadre, auditionner l’employeur.
En réplique, la CPAM de la Manche, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions n° 2 du 04/11/2022, prie le tribunal de bien vouloir :
Déclarer bien fondée la décision de prise en charge du malaise suivi du décès de M. [D] ;Déclarer opposable à l’employeur la décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail de M. [D] et les conséquences de celui-ci ;Condamner l’employeur aux entiers dépens.A l’appui de ses demandes, la caisse fait essentiellement valoir que, tout au long de l’instruction, l’employeur a été régulièrement informé de la constitution d’un dossier, de l’enquête en cours, des dates de consultation et de la possibilité de formuler des observations et de la date de prise de décision. Elle estime que l’envoi d’un questionnaire ou le recueil d’observations des parties de vive voix par l’enquêteur constituent des modalités d’enquête admises par le code de la sécurité sociale. Elle indique que, n’étant pas tenue d’appliquer un parallélisme des formes quant aux modalités d’instruction, elle a choisi d’envoyer un questionnaire à l’employeur et d’entendre la famille de la victime.
Sur le caractère professionnel de l’accident, la CPAM expose que l’accident de M. [D] s’est produit aux temps et lieu de travail de ce dernier, qu’il a été immédiatement connu par les préposés de l’employeur, qu’il est survenu en présence d’un témoin (M. [L]) et que l’assuré a été immédiatement pris en charge par les secours et transporté à l’hôpital, de sorte qu’il existait des présomptions graves, précises et concordantes établissant la matérialité du fait accidentel. Elle estime que l’employeur n’apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité, le seul fait que les conditions de travail de la victime aient été normales le jour de l’accident et les jours précédents ne permet de présumer l’existence d’une pathologie antérieure, ce d’autant que la compagne du défunt a indiqué à l’enquêteur que M. [D] « n’avait rien signalé de particulier les jours précédant son décès. Il ne s’était plaint de rien » et que le médecin conseil a confirmé qu’il n’avait aucun antécédent médical connu.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5/07/24 puis prorogée au 26/09/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
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MOTIFS :
La société [5] n’effectuant aucune hiérarchisation des moyens qu’elle présente à l’appui de sa demande d’inopposabilité, il conviendra d’étudier le moyen de forme relatif au principe du contradictoire avant celui de fond relatif au caractère professionnel de l’accident.
Sur le principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01/12/2019 et applicable en l’espèce, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent être distinctes entre eux (Civ. 2e, 03/06/2021, n° 19-25.571), de sorte qu’elle peut valablement adresser un questionnaire à la victime et procéder à un entretien téléphonique avec l’un des préposés de l’employeur.
Il convient d’indiquer que, dans le cadre de l’enquête administrative, la caisse est libre des modalités des investigations (CA Amiens, 13/05/2024, RG n° 22/05222).
Ainsi, elle n’est pas tenue d’interroger le médecin conseil (même arrêt) et, en l’absence de demande des ayants droit de la victime, elle n’est pas tenue de faire procéder à une autopsie (Soc., 01/07/1999, n° 97-20.570) dès lors qu’elle s’estime suffisamment informée par l’enquête (Soc., 11/12/1997, n° 96-14.050 ; Soc., 20/06/1996, n° 94-13.689 ; CA Nancy, 22/05/2024, RG n° 23/01572).
Au cas d’espèce, la caisse produit un courrier daté du 27/08/2020 informant l’employeur que le dossier de M. [D] est complet en date du 20/08/2020 mais que la demande de reconnaissance de l’accident nécessite une enquête qui est en cours, lui indiquant qu’elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations sur le site internet https://questionnaires-risquepro.ameli.fr du 30/10 au 10/11/2020, date à compter de laquelle le dossier restera consultable jusqu’à sa décision, cette dernière devant intervenir au plus tard le 19/11/2020.
Elle estime avoir respecté le principe du contradictoire du seul fait de l’envoi de ce courrier d’information.
En réplique, la société [5] ne conteste pas avoir reçu le courrier.
Elle indique que « le courrier [que la caisse] a adressé le 27/08/2020 n’invite d’ailleurs pas la société [5] à se connecter à son espace QRP pour remplir un questionnaire mais précise seulement qu’une enquête est en cours ».
Il ne ressort en effet d’aucun élément du dossier que l’employeur ait été destinataire d’un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident.
Néanmoins, ainsi que l’affirme justement la société [5] dans la suite de ses conclusions, s’agissant d’un accident mortel, la caisse n’avait pas à envoyer de questionnaire préalable aux parties.
L’absence de preuve de la réalisation d’une formalité à laquelle la caisse n’était pas tenue ne saurait en aucun cas constituer une méconnaissance du principe du contradictoire.
En outre, il est rappelé que, dans le cadre de l’enquête administrative, la caisse est libre du choix des modalités d’investigations, de sorte que la circonstance que l’employeur n’ait pas été auditionné est sans conséquence aucune sur la régularité de l’instruction, étant au surplus observé que, préalablement à la décision, la société a été en mesure :
d’émettre des réserves, ce qu’elle a fait par courrier du 07/08/2020, lequel a été dûment pris en compte par l’agent enquêteur ainsi qu’il résulte des mentions du rapport versé aux débats, de consulter le dossier et présenter ses observations pendant le délai réglementaire requis, ce qu’en l’occurrence elle s’est gardé de faire en dépit de l’information qu’elle ne conteste pas avoir reçue. C’est donc sans méconnaître le principe du contradictoire et dans l’exercice de sa liberté de choix des modalités d’investigations que l’agent assermenté de la caisse a procédé à l’audition téléphonique de Madame [T] [V], concubine de la victime, sans faire de même pour l’employeur.
Ainsi, s’il est incontestable que la caisse était tenue de mener des investigations sur l’accident mortel dont a été victime M. [D], elle pouvait valablement cesser tout acte d’investigation dès lors qu’elle estimait que les éléments du dossier – en l’occurrence les réserves motivées de l’employeur et des déclarations de la concubine du défunt – lui permettaient d’établir la survenance d’un accident aux temps et lieu de travail et, ainsi, de caractériser la présomption d’imputabilité.
Le moyen d’inopposabilité tiré du manquement au principe du contradictoire sera donc rejeté.
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Au cas d’espèce, la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur le 06/08/2020 expose que, le 04/08/2020, alors que M. [D] se trouvait à l’arrière du camion au cours d’une livraison de marchandises accompagné d’un collègue, il a perdu connaissance. Elle précise que les lésions consistent en un malaise cardiaque.
Il résulte en outre des termes de cette déclaration que l’accident est survenu sur le lieu de travail habituel de la victime, à 9h15, et que les horaires de travail du salarié le jour des faits étaient les suivants : 5h-11h / 11h30-13h.
La déclaration indique enfin que l’accident a été constaté par les préposés de l’employeur le jour même, à 9h15, soit immédiatement après sa survenance, et cite Monsieur [B] [L] en qualité de témoin.
M. [D] a été immédiatement transporté aux urgences.
Il est décédé le 04/08/2020 à 11h10.
La société [5] affirme essentiellement qu’au moment de son malaise, les conditions de travail de M. [D] étaient normales et habituelles et qu’elles ne présentaient aucune pénibilité, le salarié ne s’étant plaint d’aucun stress ni d’aucune difficulté dans l’exécution de sa prestation de travail.
Néanmoins, de telles observations sont inopérantes, la loi n’exigeant pas que l’accident survienne dans des circonstances particulières ou qu’il soit causé par l’anormalité des conditions de travail de la victime au moment des faits.
La société [5] ne remet pas sérieusement en cause la survenance d’un fait soudain aux temps et lieu de travail de la victime, en l’occurrence le malaise cardiaque de M. [D], générateur de lésions physiques médicalement constatées dans un temps proche et établi, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Il appartient ainsi à l’employeur, pour renverser cette présomption, de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment consister en l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Au cas présent, la société [5] soutient, à tort, que la survenance d’un malaise cardiaque en l’absence de tout élément d’ordre professionnel permettant de l’expliquer constitue une manifestation d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle ne produit aucun élément médical ou factuel permettant d’accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à laquelle le décès de M. [D] serait exclusivement dû.
Elle affirme que la caisse était tenue de rechercher l’état pathologique antérieur de la victime, observant que l’organisme ne semble pas avoir sollicité d’autopsie ou recherché les causes exactes du malaise.
Ce faisant, elle inverse la charge de la preuve, ce d’autant que :
La note médicale produite par la caisse, rédigée par le docteur [H] [Z], médecin conseil, indique que « M. [D], âgé de 50 ans, n’était pas connu du service du contrôle médical. Nous n’avons aucune information le concernant, entre autres, aucune demande de prise en charge au titre des affections de longue durée exonérantes (ALD 30 et ALD hors liste) ou non exonérantes (article L. 324-1 CSS) : aucun antécédent médical connu »,Il est rappelé que, dans le cadre de l’enquête administrative, la caisse est libre des modalités des investigations et, en l’absence de demande des ayants droit de la victime, elle n’est pas tenue de faire procéder à une autopsie dès lors qu’elle s’estime suffisamment informée par l’enquête,L’employeur pouvait solliciter lui-même une autopsie auprès du juge compétent, en l’absence toute interdiction textuelle (Soc., 28/10/1999, n° 97-21.328 ; Soc., 12/02/1998, n° 96-14.883).Il résulte de tous ces éléments que la société [5] n’établit pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et, partant, échoue à renverser la présomption d’imputabilité.
Dans ces conditions, la décision de prise en charge de l’accident mortel dont M. [D] a été victime le 04/08/2020 lui sera déclarée opposable.
Sur les dépens :
Partie perdante, la société [5] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE opposable à la société [5] la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche le 16/11/2020 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel dont Monsieur [R] [D] été victime le 04/08/2020,
DEBOUTE la société [5] de son recours,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La Greffière La Présidente