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Cour de cassation, 23 juin 1993. 92-11.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.071

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claude X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Jean-Claude Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... épouse Y..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de l'épouse, relève que celle-ci reproche à son mari de ne pas aimer la vie familiale et d'avoir une attitude indifférente à son égard, retient que les attestations produites mettent en avant le manque de chaleur de M. Y... comme trait de caractère et que leurs auteurs rapportent qu'il consacrait tout son temps à son activité professionnelle au détriment de sa vie familiale et énonce qu'il n'est pas démontré que, par ses agissements, M. Y... ait manqué gravement à ses obligations d'époux ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement interprété les conclusions ambigües de Mme X... et qui, n'ayant relevé aucune faute à l'encontre du mari, n'avait pas à rechercher si son comportement constituait une violation de ses devoirs, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par Mme X..., l'arrêt retient qu'aucune faute n'a été retenue contre M. Y... ; Que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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