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Cour de cassation, 10 mai 1993. 92-83.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.433

Date de décision :

10 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Sylvain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1992, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 105, 114 et suivants, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité présentée par le prévenu tirée de son audition, le 18 avril 1990, en qualité de témoin par les services de police agissant sur commission rogatoire ; "aux motifs adoptés des premiers juges que, lorsqu'il a été entendu le 18 avril 1990 par M. Y..., inspecteur divisionnaire du SRPJ de Toulouse, Z... a expliqué longuement le fonctionnement de la SIAQ et ses difficultés financières, puis, s'il a reconnu avoir vendu personnellement des meubles, il a nié avoir commis un abus de confiance et a fourni diverses explications à l'inspecteur de police ; l'officier de police judiciaire a rendu compte de ces explications au magistrat instructeur qui a décidé d'inculper Z... ; par ailleurs, il n'est pas du tout établi que M. Y... ait procédé à cette audition dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, lorsque le 23 avril 1990, soit cinq jours plus tard, Z... a comparu devant le juge d'instruction, il a accepté de s'expliquer immédiatement sans être assisté d'un avocat ; "alors qu'il est interdit au juge d'instruction d'entendre comme témoin une personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants de culpabilité ; qu'en l'espèce, le magistrat instructeur ne pouvait entendre sous serment, en qualité de témoin, le demandeur dénoncé anonymement et sur lequel pesaient des indices graves et concordants de culpabilité que dans le dessein de le priver des garanties essentielles protectrices des droits de la défense, éludant les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale" ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité régulièrement présentée par Sylvain Z... et reprise au moyen, les juges retiennent qu'il n'est pas établi que l'officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, en entendant comme témoin l'intéressé, ait eu le dessein de faire échec aux droits de la défense ; Attendu qu'en l'état des constatations et énonciations des juges dont il ressort que l'audition de la personne dénoncée en fait, était seulement destinée à recueillir ses explications au vu d'éléments encore incertains, non susceptibles par eux-mêmes de constituer des indices, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance ; "aux motifs adoptés des premiers juges que Z... était employé par la SIAQ ; qu'à compter de 1985, il était responsable du service administratif et commercial ; qu'à ce titre, il avait accès à tout le matériel et les marchandises de son entreprise ; qu'il est établi par les pièces du dossier que la SIAQ par l'intermédiaire de ses employés, faisait des ventes directes à des particuliers ; qu'il est donc constant que Z... a agi dans le cadre d'un travail salarié, contrat prévu par l'article 408 du Code pénal ; que le demandeur soutient que tous les meubles qu'il a vendus et ceux qui se trouvaient encore chez lui, lui avaient été donnés par son employeur à titre de salaires ; qu'en conséquence, ces meubles lui appartenaient et qu'il était en droit de les vendre ; que ce point est formellement contredit par M. X..., président-directeur général de la SIAQ, le salaire de l'inculpé qui était de 7 500 francs en 1986, est passé à 10 000 francs en 1987, puis à 16 500 francs fin 1988 pour atteindre 35 000 francs en 1989 ; qu'enfin, et surtout, les différentes personnes ayant acheté des meubles par l'intermédiaire de Z..., précisent qu'elles achetaient ces meubles à la SIAQ et ont été surprises d'apprendre que Z... avait encaissé personnellement leurs chèques ; qu'enfin, la dernière explication concernant l'encaissement des sommes d'un total de 150 000 francs est peu plausible et n'est étayée par aucun élément de preuve ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Z... s'est rendu coupable du délit qui lui est reproché ; "alors que l'abus de confiance n'est constitué que lorsque la chose détournée ou dissipée a été remise en vertu d'un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal, qui ne vise pas le contrat de travail ; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse que les meubles avaient été remis à Z... en paiement de salaire pour le remplir de ses droits, et notamment à titre de paiement d'heures supplémentaires ; que cette remise en paiement s'analyse en un contrat de travail, non visé par l'article 408 du Code pénal" ; Attendu que les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance imputé au prévenu ; Que s'il est vrai que les juges ont, à tort, estimé que les marchandises en cause avaient été remises au prévenu pour un travail salarié, les faits souverainement constatés établissent l'existence d'un mandat, contrat entrant dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1993-05-10 | Jurisprudence Berlioz