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Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-18.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.196

Date de décision :

19 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10464 F Pourvoi n° A 18-18.196 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Financière MDJB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société CSF, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Financière MDJB, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société CSF ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Financière MDJB aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société CSF la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Financière MDJB Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré les demandes de la société Financière MD JB irrecevables, AUX MOTIFS QUE la SAS CSF conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société Financière MDJB, faute pour celle-ci d'avoir respecté la procédure préalable de conciliation prévue par le protocole de cession du 7 septembre 1994 ; que la société Financière MDJB soutient qu'elle agit « en vertu du protocole d'accord du 28 mai 2003 qui détermine le règlement des droits à venir entre les parties, de manière extrêmement précise et ne comporte aucun préalable de conciliation » ; que le protocole de cession de la totalité des actions de la SA Clamardis, conclu le 7 septembre 1994 entre la société Financière MDJB et les époux O..., d'une part et la société Catteau, (devenues SAS CSF), d'autre part, comporte en son article 10 une clause « conciliation » ainsi rédigée : « En cas de différend dans l'interprétation ou l'exécution du présent protocole, les parties s'engagent à se rapprocher en vue de trouver une solution amiable. À cet effet, elles désigneront le nom d'un conciliateur unique, lequel aura pour mission : • entendre les parties sur l'objet d'un différend, • de proposer une solution dont l'objet sera de régler le différend de manière équitable, • de proposer aux parties l'adoption conventionnelle de ladite solution, • en cas d'acceptation, d'établir un procès-verbal de conciliation et, en cas de non-acceptation, d'établir un procès-verbal de non conciliation. Sur la base de ce dernier document, chaque partie retrouvera sa pleine et entière liberté pour porter le différend devant les tribunaux compétents de Nanterre. » ; Que le, le 28 mai 2003, les sociétés Financières MDJB et SCI JDM, d'une part et les SAS Clamardis et CSF, d'autre part, ont conclu un protocole d'accord qui rappelait ce qui suit : « À la suite de certains différends opposant les sociétés Financière MDJB et Union JDM, d'une part et les sociétés Clamardis et Catteau, aux droits de qui vient désormais la société CSF, dans le cadre de la cession de la totalité des actions composant le capital social de la société Clamardis et de l'exploitation du fonds de commerce lui appartenant dans les locaux de la société Financière MDJB et la société Union JDM, un rapprochement général est intervenu entre les parties. » ; Que ces trois premiers articles traitent du contentieux relatif au bail consenti par les sociétés Financière MDJB et Union JDM à la société Clamardis qui n'est pas l'objet du présent litige ; Que ce protocole prévoit : • en son article 4 que « la société CSF, actuellement au droit de la société Catteau, remet ce jour en exécution du protocole de cession intervenu le 7 septembre 1994 et de son avenant du 2 novembre 1994 entre la Financière MDJB et la société Catteau portant sur la cession de l'intégralité des actions composant le capital social de la société Clamardis un chèque de 236 605,45 euros, correspondant aux sommes déjà reçues par Maître D... au titre des ristournes payées par le Galec diminuées du montant de l'impôt sur les sociétés en vigueur ce jour et majoré d'un intérêt de retard de 15 083,85 euros, (intérêts de retard de 3 % sur 17 mois) », • en son article 5 que « les litiges opposant la société Clamardis aux sociétés du groupe Leclerc n'étant pas achevés, des ristournes et des autres sommes sont susceptibles de revenir à la société Financière MDJB, toujours dans le cadre du protocole de cession du 7 septembre 1994 et de son avenant du 2 novembre 1994. Dans cette hypothèse, les sociétés CSF et Clamardis autorisent expressément l'avocate Me D... S... à verser directement à la société Financière MDJB la part lui revenant, selon le même mécanisme que la somme versée à l'article quatre ci-dessus, à savoir sous déduction de l'impôt sur les sociétés », • en son article 6 que « s'agissant du contentieux opposant la société Clamardis à la société Socamaine du groupe Leclerc, les archives comptables nécessaires à la poursuite de ce contentieux ont été remises dès ce jour et jusqu'à épuisement total de la procédure Socamaine, à la garde de la société Financière MDJB Par cette remise, les sociétés Clamardis et CSF sont dégagées, chacune pour ce qui les concerne, de toute obligation mise à leur charge dans le cadre du protocole de cession du 7 septembre 1994 au bénéfice de la société Financière MD JB », • en son article 7 que « les sociétés Clamardis et CSF renoncent expressément et irrévocablement à réclamer à la Financière MDJB le remboursement d'un quelconque règlement qu'elles auraient été amenées à opérer dans le cadre des procédures en cours avec le groupe Leclerc, sauf si les débours venaient à être supérieurs au montant provisionné au poste « provisions pour risques » dans le bilan de cession du 31 octobre 1994 de Clamardis, à savoir 2 062 145 € », • en son article 9 que « d'une manière générale et sous réserve de l'exécution de l'ensemble des obligations souscrites dans le présent protocole, les parties se désistent de toute instance et de toute action engagée antérieurement à ce jour ou susceptible d'être engagée pour des faits trouvant leur source soit dans les baux signées antérieurement aux présentes entre Financière MDJB et Clamardis et entre SCI Union JDM et Clamardis, soit dans le paiement du complément de prix de cession entre la société CSF et la société Financière MDJB, complément encaissé lors de la conclusion de la procédure existante entre Clamardis et le groupement Leclerc, soit dans le protocole de cession intervenu entre Catteau et Financière MDJB le 7 septembre 1994 et de son avenant du 2 novembre 1994, soit dans le contrat de garantie intervenue entre Catteau et Financière MDJB du 2 novembre 1994 » ; Qu'il ressort de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la société Financière MDJB, le protocole d'accord du 28 mai 2003 n'opère aucune novation au sens de l'article 1271 ancien du Code civil en ce qu'il n'emporte ni substitution d'une nouvelle dette à l'ancienne qui serait éteinte, ni substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien qui serait déchargé par le créancier, ni par l'effet d'un nouvel engagement la substitution d'un nouveau créancier à l'ancien envers lequel le débiteur se trouverait déchargé ; Que leur contenu prouve en effet que les obligations sur lesquelles ils portent sont celles qui étaient déjà l'objet du protocole de cession du 7 septembre 1994 auquel le protocole d'accord du 28 mai 2003 renvoie constamment ; Que l'article 5 de ce dernier est particulièrement explicite sur ce point en ce qu'il rappelle que « des ristournes et des autres sommes sont susceptibles de revenir à la société Financière MD JB, toujours dans le cadre du protocole de cession du 7 septembre 1994 et de son avenant du 2 novembre 1994 » et que « Dans cette hypothèse, les sociétés » S... à verser directement à la société Financière MDJB la part lui revenant, selon le même mécanisme que la somme versée à l'article quatre ci-dessus, à savoir sous déduction de l'impôt sur les sociétés » que le protocole d'accord du 28 mai 2003 n'est pas un acte autonome, totalement indépendant du protocole de cession du 7 septembre 1994 auquel il se substituerait et qui déterminerait « les droits présents et à venir des parties » ; Que, comme le reconnaît la société Financière MD B, en page 9, in fine de ses conclusions, il visait « à régler un certain nombre de problèmes dans le règlement des ristournes » lui revenant ; Qu'ayant cette finalité, il n'est ni plus ni moins que la concrétisation du recours préalable à un processus amiable de règlement des difficultés prévu par les dispositions de l'article 10 du protocole de cession du 7 septembre 1994 auquel il ne se substitue pas ; Que n'ayant pour objet que de régler les difficultés identifiées à la date de sa conclusion il ne peut par hypothèse régler celles à venir ; Que, dès lors, la société Financière MD JB ne peut sérieusement soutenir que « par principe il n'y a plus interprétation et plus de différent, donc le recours préalable à la procédure de conciliation ne se justifie plus » ; Que le différend, objet du présent litige, relève de l'exécution du protocole de cession du 7 septembre 1994 comme de celle du protocole d'accord du 28 mai 2003 dont l'article 9 n'actait le désistement des parties que « sous réserve de l'exécution de l'ensemble des obligations souscrites dans le présent protocole » ; Que, par conséquent, il relève de la procédure de conciliation préalable visée par l'article 10 du protocole de cession du 7 septembre 1994, dont aucune clause du protocole d'accord du 28 mai 2003 ne prévoit la suppression ou ne fait obstacle à sa mise en oeuvre, l'absence de renvoi explicite à cette clause dans le protocole d'accord valant preuve, non de sa disparition, mais au contraire de son maintien comme mécanisme de résolution amiable des différends ; Qu'il est acquis que la société Financière MDJB n'a pas mis en oeuvre la procédure de conciliation prévue par cette clause avant de saisir le tribunal de commerce de Caen ; que la société CSF est en droit d'invoquer la fin de recevoir tirée de ce défaut de mise en oeuvre ; Que toutes les demandes de la société Financière MD JB doivent donc être déclarées irrecevables, le jugement étant infirmé en conséquence. 1 - ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle a, entre les parties, autorité de chose jugée ; que, par acte du 28 mai 2003, les sociétés Financière MDJB et Union JDM, d'une part et les sociétés Clamardis et CSF, d'autre part, ont transigé sur les litiges en cours et à venir les opposant quant aux baux d'exploitation, quant au paiement du complément de prix prévu à l'acte de cession en date du 7 septembre 1994 et à son avenant en date du 2 novembre 1994 et quant au contrat de garantie signé le 2 novembre 1994 ; que la cour d'appel a constaté, s'agissant des ristournes et autres sommes susceptibles d'être encore dues par les sociétés du groupe Leclerc et devant revenir à la société Financière MDJB, que l'article 5 du protocole transactionnel stipulait que « les sociétés CSF et Clamardis autorisent expressément l'avocate Me D... S... à verser directement à la société Financière MDJB la part lui revenant », soit le montant des ristournes et sommes perçues déduction faite de l'impôt sur les sociétés en vigueur à la date du paiement par les sociétés du groupe Leclerc et que l'article 9 disposait que, « sous réserve de l'exécution de l'ensemble des obligations souscrites dans le présent protocole, les parties se désistent de toute instance et de toute action susceptible d'être engagée pour des faits trouvant leur source soit dans le complément de prix de cession entre la société CSF et la société Financière MDJB » ; qu'en affirmant cependant, pour dire irrecevable la demande en paiement du montant des ristournes, formée par la société Financière MDJB, que « le protocole d'accord n'opère aucune novation au sens de l'article 1271 ancien du code civil », qu'il « n'est pas un acte autonome totalement indépendant du protocole de cession du 7 septembre 1994 auquel il se substituerait », qu'il n'a « pour objet que de régler les difficultés identifiées à la date de sa conclusion » et « ne peut, par hypothèse, régler celles à venir » et que « le différend, objet du litige relève de l'exécution du protocole de cession du 7 septembre 1994 », lequel contient une clause de conciliation préalable obligatoire, quand il ressortait des stipulations du protocole citées que les sociétés CSF et Clamardis reconnaissant devoir, dans les conditions mentionnées, le montant des ristournes susceptibles d' être perçues, en suite du litige restant en cours avec les sociétés du groupe Leclerc, et renonçant à toute contestation fondée sur le complément de prix, le litige portait sur la seule exécution de ce protocole transactionnel, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1134 et 2052, dans leur rédaction applicable au litige ; 2 - ALORS QUE le contrat est la loi des parties ; que le champ d'application d'une clause de conciliation préalable obligatoire est limité aux seuls litiges nés de l'exécution de la convention qui la renferme ; que le protocole transactionnel, conclu le 28 mai 2003, qui a mis fin au litige opposant les sociétés Financière MDJB et Union JDM, d'une part et les sociétés Clamardis et CSF, d'autre part, quant au versement du complément de prix, autorisant, dans les termes et conditions mentionnés, le reversement des ristournes dues directement par l'avocat de la société Clamardis, ne prévoyait aucune obligation de conciliation préalable ; qu'en déclarant cependant irrecevable la demande en paiement formée en exécution de l'article 5 du protocole transactionnel, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 122 du code de procédure civile, ensemble et par refus d'application les articles 1134 et 2052 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.

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