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Section du Contentieux, 30 décembre 2024. 496657

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

496657

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 mai 2022 par laquelle ce dernier a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaitre le statut de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22035872 du 27 mars 2024, la CNDA a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés 4 août et 23 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Bouzidi, Bouhanna, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'elle considère qu'il ressort de l'audience publique qu'il a tenu des propos imprécis et, par suite, non crédibles, qui n'ont pas permis de tenir pour établis les faits allégués, notamment sa provenance de la région du Bas-Shabelle, ni fondées les craintes de persécution dont il se prévaut ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'au titre de la protection subsidiaire, elle ne comporte pas l'exposé précis de la situation prévalant dans la région du Benadir et n'examine, à l'aune de cette analyse, aucun des éléments personnels qu'il a fait valoir démontrant qu'il présente un profil susceptible d'être spécifiquement affecté par la situation sécuritaire prévalant dans cette région. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 décembre 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

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